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Ariane Web: Conseil d'État 423443, lecture du 4 mars 2020

Analyse n° 423443
4 mars 2020
Conseil d'État

N° 423443
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 mars 2020



39-04-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Effets-

Remboursement des avances versées - 1) Possibilité d'obtenir le remboursement auprès du titulaire du marché et du sous-traitant bénéficiaire du paiement direct, sous réserve des dépenses exposées par eux - 2) Résiliation pour faute - Recours possible du sous-traitant contre le titulaire du marché.




Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché sur le fondement de l'article 87 du code des marchés publics (CMP) ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), qui permettent au maître d'ouvrage d'imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. L'article 115 du CMP, dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, prévoit que ces dispositions s'appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. 1) Il résulte de la combinaison de ces articles que, lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. 2) En cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l'avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l'exécution de prestations prévues initialement au marché.




39-05-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant-

Avances - Remboursement - 1) Cas général - a) Imputation par le maître d'ouvrage sur les sommes dues au titulaire du marché - b) Application aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct - 2) Cas du marché résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte - a) Possibilité d'obtenir remboursement auprès du titulaire ou du sous-traitant, sous réserve des dépenses exposées par eux - b) Résiliation pour faute - Recours possible du sous-traitant contre le titulaire du marché.




Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché sur le fondement de l'article 87 du code des marchés publics (CMP) ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. 1) a) Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), qui permettent au maître d'ouvrage d'imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. b) L'article 115 du CMP, dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, prévoit que ces dispositions s'appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. 2) a) Il résulte de la combinaison de ces articles que, lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. b) En cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l'avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l'exécution de prestations prévues initialement au marché.

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