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Ariane Web: Conseil d'État 422186, lecture du 20 mars 2020

Analyse n° 422186
20 mars 2020
Conseil d'État

N° 422186 422274
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mars 2020



01-03-01-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial-

Refus de la commission des sanctions de l'AMF d'homologuer un accord de composition administrative (art. L. 621-14-1 du CMF) - 1) Portée de l'obligation - 2) Illustration.




1) Il résulte de l'ensemble des dispositions du code monétaire et financier (CMF) régissant la procédure de composition administrative qu'il appartient à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), lorsqu'elle refuse d'homologuer un accord de composition administrative, d'indiquer, même de manière succincte pour ne pas risquer de préjuger l'appréciation qu'elle portera ensuite sur le bien-fondé des griefs notifiés ou sur le quantum de la sanction éventuelle, quel est le motif qui justifie son refus. 2) La commission des sanctions motive suffisamment sa décision en indiquant qu'elle a estimé qu'il résultait de l'examen des pièces qui lui avaient été transmises que les griefs soulevaient des questions nouvelles sur le fond qui devaient être tranchées par elle.





01-03-01-02-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation suffisante- Existence-

Refus de la commission des sanctions de l'AMF d'homologuer un accord de composition administrative (art. L. 621-14-1 du CMF) - Décision indiquant que les griefs soulèvent des questions nouvelles sur le fond.




La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), lorsqu'elle refuse, en application de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier (CMF), d'homologuer un accord de composition administrative, motive suffisamment sa décision en indiquant qu'elle a estimé qu'il résultait de l'examen des pièces qui lui avaient été transmises que les griefs soulevaient des questions nouvelles sur le fond qui devaient être tranchées par elle.





01-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère non obligatoire-

Refus de la commission des sanctions de l'AMF d'homologuer un accord de composition administrative (art. L. 621-14-1 du CMF).




La décision prise par la commission des sanctions, en application de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier (CMF), refusant l'homologation d'un accord de composition administrative validé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) auxquels est applicable une procédure contradictoire préalable.





13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-

Refus de la commission des sanctions d'homologuer un accord de composition administrative (art. L. 621-14-1 du CMF) - 1) Obligation de motivation - Existence - a) Portée - b) Illustration - 2) Exigence d'une procédure contradictoire (art. L. 121-1 du CRPA) - Absence - 3) Motifs susceptibles de fonder un refus - a) Irrégularité de la procédure, inexactitude matérielle des faits ou erreur de droit - b) Accord inapproprié au regard de l'exigence de répression des manquements des professionnels à leurs obligations - Inclusion - Question justifiant, par sa nouveauté et sa difficulté, une décision de la commission des sanctions à l'issue d'une procédure contradictoire devant elle - 4) Recours contentieux contre ce refus - a) Nature du recours - Plein contentieux (sol. impl.) - b) Instruction - Communication à la commission des sanctions pour observations (sol. impl.)(1).




1) a) Il résulte de l'ensemble des dispositions du code monétaire et financier (CMF) régissant la procédure de composition administrative qu'il appartient à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), lorsqu'elle refuse d'homologuer un accord de composition administrative, d'indiquer, même de manière succincte pour ne pas risquer de préjuger l'appréciation qu'elle portera ensuite sur le bien-fondé des griefs notifiés ou sur le quantum de la sanction éventuelle, quel est le motif qui justifie son refus. b) La commission des sanctions motive suffisamment sa décision en indiquant qu'elle a estimé qu'il résultait de l'examen des pièces qui lui avaient été transmises que les griefs soulevaient des questions nouvelles sur le fond qui devaient être tranchées par elle. 2) La décision prise par la commission des sanctions refusant l'homologation d'un accord de composition administrative n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) auxquels est applicable une procédure contradictoire préalable. 3) Il résulte de l'article L. 621-14-1 du CMF, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 dont il est issu, que la commission des sanctions de l'AMF est appelée, dans le cadre de son pouvoir d'homologation, a) d'une part, à veiller à la régularité de la procédure de composition administrative, à l'exactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde et à la correcte application des dispositions relatives aux obligations auxquelles sont soumises les personnes visées au 9° du II de l'article L. 621-9 du même code et, b) d'autre part, à s'assurer que, eu égard aux circonstances de fait, aux normes dont il est fait application et aux décisions qu'elle a déjà rendues dans des affaires similaires, l'accord de composition administrative n'est pas inapproprié au regard de l'exigence de répression des manquements commis par les professionnels concernés à leurs obligations définies par les lois, règlements et règles professionnelles. En particulier, la commission des sanctions peut légalement fonder son refus d'homologuer une composition administrative sur la circonstance que, eu égard aux textes applicables et aux circonstances de fait, les griefs notifiés soulèvent une question qui, par sa nouveauté et sa difficulté, justifie, au regard notamment de l'exigence de prévisibilité de l'application des normes régissant l'activité des professionnels concernés, qu'elle soit expressément tranchée à l'issue d'une procédure contradictoire menée devant la commission des sanctions. 4) a) Le recours contentieux formé contre un refus d'homologation a le caractère d'un recours de pleine juridiction (sol. impl.). b) Si la commission des sanctions ne peut être regardée comme ayant la qualité de partie dans un litige portant sur un tel refus, il est loisible au juge administratif, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de l'appeler en la cause en qualité d'observateur (sol. impl.).





52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-

AMF - Refus de la commission des sanctions d'homologuer un accord de composition administrative (art. L. 621-14-1 du CMF) - 1) Obligation de motivation - Existence - a) Portée - b) Illustration - 2) Exigence d'une procédure contradictoire (art. L. 121-1 du CRPA) - Absence - 3) Motifs susceptibles de fonder un refus - a) Irrégularité de la procédure, inexactitude matérielle des faits ou erreur de droit - b) Accord inapproprié au regard de l'exigence de répression des manquements des professionnels à leurs obligations - Inclusion - Question justifiant, par sa nouveauté et sa difficulté, une décision de la commission des sanctions à l'issue d'une procédure contradictoire devant elle - 4) Recours contentieux contre ce refus - a) Nature du recours - Plein contentieux (sol. impl.) - b) Instruction - Communication à la commission des sanctions pour observations (sol. impl.)(1).




1) a) Il résulte de l'ensemble des dispositions du code monétaire et financier (CMF) régissant la procédure de composition administrative qu'il appartient à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), lorsqu'elle refuse d'homologuer un accord de composition administrative, d'indiquer, même de manière succincte pour ne pas risquer de préjuger l'appréciation qu'elle portera ensuite sur le bien-fondé des griefs notifiés ou sur le quantum de la sanction éventuelle, quel est le motif qui justifie son refus. b) La commission des sanctions motive suffisamment sa décision en indiquant qu'elle a estimé qu'il résultait de l'examen des pièces qui lui avaient été transmises que les griefs soulevaient des questions nouvelles sur le fond qui devaient être tranchées par elle. 2) La décision prise par la commission des sanctions refusant l'homologation d'un accord de composition administrative n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) auxquels est applicable une procédure contradictoire préalable. 3) Il résulte de l'article L. 621-14-1 du CMF, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 dont il est issu, que la commission des sanctions de l'AMF est appelée, dans le cadre de son pouvoir d'homologation, a) d'une part, à veiller à la régularité de la procédure de composition administrative, à l'exactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde et à la correcte application des dispositions relatives aux obligations auxquelles sont soumises les personnes visées au 9° du II de l'article L. 621-9 du même code et, b) d'autre part, à s'assurer que, eu égard aux circonstances de fait, aux normes dont il est fait application et aux décisions qu'elle a déjà rendues dans des affaires similaires, l'accord de composition administrative n'est pas inapproprié au regard de l'exigence de répression des manquements commis par les professionnels concernés à leurs obligations définies par les lois, règlements et règles professionnelles. En particulier, la commission des sanctions peut légalement fonder son refus d'homologuer une composition administrative sur la circonstance que, eu égard aux textes applicables et aux circonstances de fait, les griefs notifiés soulèvent une question qui, par sa nouveauté et sa difficulté, justifie, au regard notamment de l'exigence de prévisibilité de l'application des normes régissant l'activité des professionnels concernés, qu'elle soit expressément tranchée à l'issue d'une procédure contradictoire menée devant la commission des sanctions. 4) a) Le recours contentieux formé contre un refus d'homologation a le caractère d'un recours de pleine juridiction (sol. impl.). b) Si la commission des sanctions ne peut être regardée comme ayant la qualité de partie dans un litige portant sur un tel refus, il est loisible au juge administratif, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de l'appeler en la cause en qualité d'observateur (sol. impl.).





54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-

Recours contre le refus de la commission des sanctions de l'AMF d'homologuer un accord de composition administrative (art. L. 621-14-1 du CMF) (sol. impl.).




Le recours contentieux formé contre la décision par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) refuse, en application de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier (CMF), d'homologuer un accord de composition administrative a le caractère d'un recours de pleine juridiction (sol. impl.).





54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Recours contentieux contre le refus de la commission des sanctions de l'AMF d'homologuer un accord de composition administrative (art. L. 621-14-1 du CMF) - Communication à la commission des sanctions pour observations (sol. impl.)(1).




Si la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ne peut être regardée comme ayant la qualité de partie dans un litige portant sur la décision par laquelle elle refuse, en application de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier (CMF), d'homologuer un accord de composition administrative, il est loisible au juge administratif, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de l'appeler en la cause en qualité d'observateur (sol. impl.).


(1) Rappr., s'agissant de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, CE, décision du même jour, 20 mars 2020, Agence française de lutte contre le dopage, n° 429427, p. 121.

Voir aussi