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Ariane Web: Conseil d'État 426291, lecture du 27 mars 2020

Analyse n° 426291
27 mars 2020
Conseil d'État

N° 426291
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mars 2020



39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Pourvoi tendant à l'annulation d'un contrat de concession ayant été résilié - Non-lieu - Absence.




La circonstance qu'un contrat de concession ait été résilié n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi tendant à son annulation.




39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-

Intérêt à former un recours "Tarn-et-Garonne" - Requérant se prévalant de sa qualité de contribuable local - 1) Existence, à condition d'établir que le contrat contesté est susceptible d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité - 2) Illustration.




1) Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité d'un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l'auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d'établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. 2) Recours contre un contrat de concession du service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés, attribué à la société Enedis. Requérants se prévalant de leur qualité de contribuables locaux pour contester, d'une part, la validité des clauses relatives à la délimitation du périmètre des ouvrages concédés, dont ils estimaient qu'elles n'incluaient pas certains dispositifs dans les biens de retour, d'autre part, la validité des clauses relatives à l'indemnité susceptible d'être versée au concessionnaire en cas de rupture anticipée du contrat, dont ils estimaient que l'application pouvait excéder le montant du préjudice réellement subi par ce dernier et constituer de ce fait une libéralité prohibée. L'intérêt à agir des requérants en tant que contribuables locaux ne peut être écarté en se fondant sur le caractère aléatoire du déploiement des dispositifs exclus de la liste des ouvrages concédés et sur le caractère incertain de la mise en oeuvre de la clause relative à la rupture anticipée du contrat : d'une part, le caractère éventuel ou incertain de la mise en oeuvre de clauses est par lui-même dépourvu d'incidence sur l'appréciation de leur répercussion possible sur les finances ou le patrimoine de l'autorité concédante ; d'autre part, bien que l'article L. 111-52 du code de l'énergie fixe des zones de desserte exclusives pour les gestionnaires de réseaux publics et attribue de ce fait un monopole légal à la société Enedis et que la convention litigieuse a été conclue pour 30 ans, au vu des évolutions scientifiques, techniques, économiques et juridiques propres au secteur de l'énergie, des modifications d'une telle concession sont probables au cours de la période couverte par le contrat et pourraient notamment nécessiter la mise en oeuvre des clauses critiquées.




54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-

Requérant se prévalant de sa qualité de contribuable local - Intérêt à former un recours "Tarn-et-Garonne" - 1) Existence, à condition d'établir que le contrat contesté est susceptible d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité - 2) Illustration.




1) Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité d'un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l'auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d'établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. 2) Recours contre un contrat de concession du service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés, attribué à la société Enedis. Requérants se prévalant de leur qualité de contribuables locaux pour contester, d'une part, la validité des clauses relatives à la délimitation du périmètre des ouvrages concédés, dont ils estimaient qu'elles n'incluaient pas certains dispositifs dans les biens de retour, d'autre part, la validité des clauses relatives à l'indemnité susceptible d'être versée au concessionnaire en cas de rupture anticipée du contrat, dont ils estimaient que l'application pouvait excéder le montant du préjudice réellement subi par ce dernier et constituer de ce fait une libéralité prohibée. L'intérêt à agir des requérants en tant que contribuables locaux ne peut être écarté en se fondant sur le caractère aléatoire du déploiement des dispositifs exclus de la liste des ouvrages concédés et sur le caractère incertain de la mise en oeuvre de la clause relative à la rupture anticipée du contrat : d'une part, le caractère éventuel ou incertain de la mise en oeuvre de clauses est par lui-même dépourvu d'incidence sur l'appréciation de leur répercussion possible sur les finances ou le patrimoine de l'autorité concédante ; d'autre part, bien que l'article L. 111-52 du code de l'énergie fixe des zones de desserte exclusives pour les gestionnaires de réseaux publics et attribue de ce fait un monopole légal à la société Enedis et que la convention litigieuse a été conclue pour 30 ans, au vu des évolutions scientifiques, techniques, économiques et juridiques propres au secteur de l'énergie, des modifications d'une telle concession sont probables au cours de la période couverte par le contrat et pourraient notamment nécessiter la mise en oeuvre des clauses critiquées.




54-05-05-01 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Absence-

Pourvoi tendant à l'annulation d'un contrat de concession ayant été résilié - Absence.




La circonstance qu'un contrat de concession ait été résilié n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi tendant à son annulation.

Voir aussi