Base de jurisprudence


Analyse n° 426623
27 mars 2020
Conseil d'État

N° 426623
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mars 2020



26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-

Faculté de refuser la communication d'un document contenant des informations auxquelles l'intéressé peut accéder par d'autres moyens - 1) Pour ce seul motif - Absence - 2) Si le document contient en outre de nombreux éléments non communicables - Existence, s'il en résulte pour l'administration une charge excessive eu égard à l'intérêt que représente, pour l'intéressé, la communication du document partiellement occulté .




1) Les articles L.311-1 à L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) consacrent un droit à la communication des documents administratifs qui ne se confond pas avec un droit d'accès aux informations contenues dans ces documents. Il en résulte que le juge administratif ne peut juger légal le refus de communiquer les offres des candidats à l'acquisition d'actifs publics au seul motif que les éléments qui seraient communicables figureraient dans les différents avis de la commission des participations et des transferts et que ces avis étaient publics et avaient été transmis aux requérants. 2) Il lui appartient de rechercher si, dès lors que les éléments d'information non communicables contenus dans les offres étaient très nombreux et qu'il était possible de se procurer les éléments communicables autrement, la communication des offres après occultation des éléments non communicables pouvait être, dans les circonstances particulières de l'espèce, légalement refusée au motif qu'elle ferait peser sur l'administration une charge excessive, eu égard aux moyens dont elle dispose et à l'intérêt que présenterait, pour les requérants, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des offres occultées elles-mêmes.




26-06-01-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Contentieux-

Faculté pour le juge d'ordonner la production des documents faisant l'objet du litige, sans communication à l'autre partie - Non usage de cette faculté - Irrégularité - 1) Conditions - 2) Application - a) Cas dans lequel les éléments d'informations que doit comporter un document sont définis par un texte - Absence - b) Cas dans lequel le contenu d'un document n'est défini par aucun texte - Existence.




1) Si le juge administratif a la faculté d'ordonner avant dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n'ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, il ne commet d'irrégularité en s'abstenant de le faire que si l'état de l'instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable ou non de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication. 2) a) A cet égard, dans le cas où les différents éléments d'information que doit comporter un document administratif sont définis par un texte, notamment par un cahier des charges ou par les documents d'une consultation, le juge administratif, saisi d'un litige relatif au refus de le communiquer, peut, sans être tenu d'en ordonner la production, décider si, eu égard au contenu des informations qui doivent y figurer, il est, en tout ou partie, communicable. b) En revanche, lorsque le contenu d'un document administratif, comme le contrat de vente de titres détenus par l'Etat, n'est défini par aucun texte, le juge ne saurait, au seul motif qu'il est susceptible de comporter des éléments couverts par un secret que la loi protège, décider qu'il n'est pas communicable, sans avoir au préalable ordonné sa production, hors contradictoire, afin d'apprécier l'ampleur des éléments protégés et la possibilité de communiquer le document après leur occultation.