Conseil d'État
N° 422178
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 avril 2020
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Décision par laquelle l'AMF refuse de faire droit à une demande de faire usage de ses pouvoirs d'injonction à l'encontre d'un tiers - Auteur de la demande et tiers concerné n'étant pas des professionnels soumis au contrôle de l'AMF - Compétence du juge judiciaire - 1) Recours contre cette décision - Inclusion - 2) Conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision - Inclusion (1).
1) Société ayant demandé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'elle tient de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier (CMF) à l'encontre de certains de ses actionnaires afin qu'ils déposent une offre publique d'acquisition obligatoire visant ses titres. La décision par laquelle le secrétaire général de l'AMF a indiqué à la société qu'il lui appartenait de saisir une autorité de marché étrangère, dont il estime qu'elle est seule compétente pour apprécier s'il y a lieu de déposer une offre publique obligatoire, doit être regardée comme une décision prise au nom de l'AMF par laquelle cette autorité refuse de faire droit à la demande de la société requérante. Ni la société requérante ni les actionnaires en cause n'étant au nombre des personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du CMF, le litige qui oppose la société à l'AMF, relatif à la légalité de la décision attaquée de l'AMF, relève de la compétence du juge judiciaire. 2) Il en va de même des conclusions tendant à la réparation du préjudice que la société estime avoir subi du fait de cette décision..
17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-
Décision par laquelle l'AMF refuse de faire droit à une demande de faire usage de ses pouvoirs d'injonction à l'encontre d'un tiers - Auteur de la demande et tiers concerné n'étant pas des professionnels soumis au contrôle de l'AMF - Compétence du juge judiciaire - 1) Recours contre cette décision - Inclusion - 2) Conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision - Inclusion (1).
1) Société ayant demandé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'elle tient de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier (CMF) à l'encontre de certains de ses actionnaires afin qu'ils déposent une offre publique d'acquisition obligatoire visant ses titres. La décision par laquelle le secrétaire général de l'AMF a indiqué à la société qu'il lui appartenait de saisir une autorité de marché étrangère, dont il estime qu'elle est seule compétente pour apprécier s'il y a lieu de déposer une offre publique obligatoire, doit être regardée comme une décision prise au nom de l'AMF par laquelle cette autorité refuse de faire droit à la demande de la société requérante. Ni la société requérante ni les actionnaires en cause n'étant au nombre des personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du CMF, le litige qui oppose la société à l'AMF, relatif à la légalité de la décision attaquée de l'AMF, relève de la compétence du juge judiciaire. 2) Il en va de même des conclusions tendant à la réparation du préjudice que la société estime avoir subi du fait de cette décision.
(1) Cf. TC, 22 juin 1992, , n° 02671, p. 486. Comp., lorsqu'est en cause la responsabilité de l'AMF à raison de son fonctionnement, TC, 2 mai 2011, Société Europe Finance et Industrie c/ Autorité des marchés financiers, n° 3766, p. 685.
N° 422178
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 avril 2020
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Décision par laquelle l'AMF refuse de faire droit à une demande de faire usage de ses pouvoirs d'injonction à l'encontre d'un tiers - Auteur de la demande et tiers concerné n'étant pas des professionnels soumis au contrôle de l'AMF - Compétence du juge judiciaire - 1) Recours contre cette décision - Inclusion - 2) Conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision - Inclusion (1).
1) Société ayant demandé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'elle tient de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier (CMF) à l'encontre de certains de ses actionnaires afin qu'ils déposent une offre publique d'acquisition obligatoire visant ses titres. La décision par laquelle le secrétaire général de l'AMF a indiqué à la société qu'il lui appartenait de saisir une autorité de marché étrangère, dont il estime qu'elle est seule compétente pour apprécier s'il y a lieu de déposer une offre publique obligatoire, doit être regardée comme une décision prise au nom de l'AMF par laquelle cette autorité refuse de faire droit à la demande de la société requérante. Ni la société requérante ni les actionnaires en cause n'étant au nombre des personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du CMF, le litige qui oppose la société à l'AMF, relatif à la légalité de la décision attaquée de l'AMF, relève de la compétence du juge judiciaire. 2) Il en va de même des conclusions tendant à la réparation du préjudice que la société estime avoir subi du fait de cette décision..
17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-
Décision par laquelle l'AMF refuse de faire droit à une demande de faire usage de ses pouvoirs d'injonction à l'encontre d'un tiers - Auteur de la demande et tiers concerné n'étant pas des professionnels soumis au contrôle de l'AMF - Compétence du juge judiciaire - 1) Recours contre cette décision - Inclusion - 2) Conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision - Inclusion (1).
1) Société ayant demandé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'elle tient de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier (CMF) à l'encontre de certains de ses actionnaires afin qu'ils déposent une offre publique d'acquisition obligatoire visant ses titres. La décision par laquelle le secrétaire général de l'AMF a indiqué à la société qu'il lui appartenait de saisir une autorité de marché étrangère, dont il estime qu'elle est seule compétente pour apprécier s'il y a lieu de déposer une offre publique obligatoire, doit être regardée comme une décision prise au nom de l'AMF par laquelle cette autorité refuse de faire droit à la demande de la société requérante. Ni la société requérante ni les actionnaires en cause n'étant au nombre des personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du CMF, le litige qui oppose la société à l'AMF, relatif à la légalité de la décision attaquée de l'AMF, relève de la compétence du juge judiciaire. 2) Il en va de même des conclusions tendant à la réparation du préjudice que la société estime avoir subi du fait de cette décision.
(1) Cf. TC, 22 juin 1992, , n° 02671, p. 486. Comp., lorsqu'est en cause la responsabilité de l'AMF à raison de son fonctionnement, TC, 2 mai 2011, Société Europe Finance et Industrie c/ Autorité des marchés financiers, n° 3766, p. 685.