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Ariane Web: Conseil d'État 440255, lecture du 7 mai 2020

Analyse n° 440255
7 mai 2020
Conseil d'État

N° 440255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 mai 2020



335 : Étrangers-

Centres de rétention administrative - Maintien en rétention au CRA de Vincennes des étrangers testés positifs au Covid-19 - Atteinte manifestement grave et illégale aux droits au respect de la vie, de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé - Absence au regard 1) des réaménagements effectués au sein du CRA, 2) de l'existence des perspectives d'éloignement effectif du territoire des étrangers retenus et 3) de l'incapacité matérielle de l'ARS d'Ile-de-France d'accueillir les intéressés.




Appel contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant enjoint aux autorités administratives compétentes de lever la rétention de tout étranger placé au centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes qui serait testé positif au covid-19 et de l'orienter vers un centre de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France. 1) Il résulte de l'instruction que le fonctionnement du CRA de Vincennes a fait l'objet de réaménagements, permettant notamment de regrouper dans un bâtiment séparé les étrangers contaminés par le covid-19. Il n'apparaît pas que le maintien en rétention, dans ce bâtiment, d'un nombre très réduit d'étrangers contaminés présenterait, pour leur santé et pour la sécurité sanitaire des personnes intervenant dans ce bâtiment et des personnes résidant dans l'autre bâtiment, et sous réserve d'une aggravation de leur état de santé nécessitant une hospitalisation, des risques caractérisés et, en tout état de cause, supérieurs à ceux qui seraient encourus en cas de transfert des intéressés dans un centre géré par l'ARS d'Ile-de-France. 2) S'il est acquis, et non contesté par le ministre de l'intérieur, qu'aucun étranger contaminé par le virus covid-19 ne saurait faire l'objet d'un éloignement tant qu'il demeure malade et contagieux, il n'apparaît pas que les perspectives d'éloignement effectif du territoire d'un étranger retenu, une fois guéri, seraient, par principe, inexistantes. Il appartient, en tout état de cause, au juge des libertés et de la détention de mettre fin à la rétention s'il estime que l'éloignement de l'étranger n'est pas ou n'est plus envisageable. 3) Il résulte de l'instruction que l'ARS d'Ile-de-France a informé le préfet de police de Paris qu'elle n'était pas en mesure d'accueillir dans les centres d'hébergement dits "Covid+", créés pour des personnes contaminées mais ne disposant pas de domicile personnel ou hébergées en structure collective, des personnes susceptibles de présenter un risque important de trouble à l'ordre public, en l'absence de dispositif adapté et compte tenu du risque de compromettre le bon fonctionnement de ces établissements. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le maintien au CRA de Vincennes d'étrangers testés positifs au covid-19 ne porte pas, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé.




54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Centres de rétention administrative - Maintien en rétention au CRA de Vincennes des étrangers testés positifs au Covid-19 - Atteinte manifestement grave et illégale aux droits au respect de la vie, de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé - Absence au regard 1) des réaménagements effectués au sein du CRA, 2) de l'existence des perspectives d'éloignement effectif du territoire des étrangers retenus et 3) de l'incapacité matérielle de l'ARS d'Ile-de-France d'accueillir les intéressés.




Appel contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant enjoint aux autorités administratives compétentes de lever la rétention de tout étranger placé au centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes qui serait testé positif au covid-19 et de l'orienter vers un centre de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France. 1) Il résulte de l'instruction que le fonctionnement du CRA de Vincennes a fait l'objet de réaménagements, permettant notamment de regrouper dans un bâtiment séparé les étrangers contaminés par le covid-19. Il n'apparaît pas que le maintien en rétention, dans ce bâtiment, d'un nombre très réduit d'étrangers contaminés présenterait, pour leur santé et pour la sécurité sanitaire des personnes intervenant dans ce bâtiment et des personnes résidant dans l'autre bâtiment, et sous réserve d'une aggravation de leur état de santé nécessitant une hospitalisation, des risques caractérisés et, en tout état de cause, supérieurs à ceux qui seraient encourus en cas de transfert des intéressés dans un centre géré par l'ARS d'Ile-de-France. 2) S'il est acquis, et non contesté par le ministre de l'intérieur, qu'aucun étranger contaminé par le virus covid-19 ne saurait faire l'objet d'un éloignement tant qu'il demeure malade et contagieux, il n'apparaît pas que les perspectives d'éloignement effectif du territoire d'un étranger retenu, une fois guéri, seraient, par principe, inexistantes. Il appartient, en tout état de cause, au juge des libertés et de la détention de mettre fin à la rétention s'il estime que l'éloignement de l'étranger n'est pas ou n'est plus envisageable. 3) Il résulte de l'instruction que l'ARS d'Ile-de-France a informé le préfet de police de Paris qu'elle n'était pas en mesure d'accueillir dans les centres d'hébergement dits "Covid+", créés pour des personnes contaminées mais ne disposant pas de domicile personnel ou hébergées en structure collective, des personnes susceptibles de présenter un risque important de trouble à l'ordre public, en l'absence de dispositif adapté et compte tenu du risque de compromettre le bon fonctionnement de ces établissements. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le maintien au CRA de Vincennes d'étrangers testés positifs au covid-19 ne porte pas, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé.

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