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Ariane Web: Conseil d'État 432977, lecture du 27 mai 2020

Analyse n° 432977
27 mai 2020
Conseil d'État

N° 432977
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 mai 2020



24-01-03-01-04-015 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Poursuites- Procédure devant le juge administratif-

Occupation irrégulière - 1) Juge faisant droit à une demande de libérer le domaine public - a) Obligation du juge d'enjoindre la libération sans délai - b) Prise d'effet - Notification de la décision juridictionnelle à l'occupant sans titre - 2) Astreinte - a) Applicabilité des dispositions du livre IX du CJA - Absence - b) Point de départ - i) Date d'effet de l'injonction, sauf différé prononcé par le juge - ii) Espèce.




1) a) Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, b) une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. 2) Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, a) laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, b) i) l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. ii) Occupants sans titre d'une dépendance du domaine public d'une commune n'ayant pas exécuté l'injonction de libérer les lieux sans délai prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. Demande de la commune tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire dont cette injonction était assortie. Il y a lieu de procéder au bénéfice de la commune à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant, en l'absence de mention dans l'ordonnance du juge des référés différant la date d'effet de l'astreinte par rapport à celle de l'injonction de libérer les lieux sans délai, à compter de la date de notification de cette ordonnance aux intéressés.




24-01-03-02 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Protection contre les occupations irrégulières-

Occupation irrégulière - 1) Juge faisant droit à une demande de libérer le domaine public - a) Obligation du juge d'enjoindre la libération sans délai - b) Prise d'effet - Notification de la décision juridictionnelle à l'occupant sans titre - 2) Astreinte - a) Applicabilité des dispositions du livre IX du CJA - Absence - b) Point de départ - i) Date d'effet de l'injonction, sauf différé prononcé par le juge - ii) Espèce.




1) a) Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, b) une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. 2) Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, a) laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, b) i) l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. ii) Occupants sans titre d'une dépendance du domaine public d'une commune n'ayant pas exécuté l'injonction de libérer les lieux sans délai prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. Demande de la commune tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire dont cette injonction était assortie. Il y a lieu de procéder au bénéfice de la commune à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant, en l'absence de mention dans l'ordonnance du juge des référés différant la date d'effet de l'astreinte par rapport à celle de l'injonction de libérer les lieux sans délai, à compter de la date de notification de cette ordonnance aux intéressés.




54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l'astreinte-

1) Instance portant sur la liquidation d'une astreinte provisoire - Opérance du moyen tiré des difficultés financières du débiteur - Existence - 2) Astreinte assortissant une injonction de libérer sans délai une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée - a) Applicabilité des dispositions du livre IX du CJA - Absence - b) Point de départ - i) Date d'effet de l'injonction, sauf différé prononcé par le juge - ii) Espèce - 3) Suspension du cours de l'astreinte pendant la période de l'état d'urgence sanitaire (art. 4 de l'ordonnance n° 2020-306).




1) Dans une instance portant sur la liquidation, provisoire ou définitive, d'une astreinte dont le taux a été fixé à titre provisoire, le moyen présenté par le débiteur en défense et tiré de la précarité de sa situation financière est opérant. 2) Si l'injonction de libérer une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée est assortie d'une astreinte, a) laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative (CJA), b) i) l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. ii) Occupants sans titre d'une dépendance du domaine public d'une commune n'ayant pas exécuté l'injonction de libérer les lieux sans délai prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. Demande de la commune tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire dont cette injonction était assortie. Il y a lieu de procéder au bénéfice de la commune à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant, en l'absence de mention dans l'ordonnance du juge des référés différant la date d'effet de l'astreinte par rapport à celle de l'injonction de libérer les lieux sans délai, à compter de la date de notification de cette ordonnance aux intéressés. 3) En vertu du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, " le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er ". La période définie au I de cet article 1er est comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Voir aussi