Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 419449, lecture du 29 mai 2020

Analyse n° 419449
29 mai 2020
Conseil d'État

N° 419449
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 mai 2020



55-01-02-015-01 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des chirurgiensdentistes- Conseil national-

Indications pouvant être mentionnées sur les imprimés et la plaque professionnels (art. R. 4127-216 et R. 4127-218 du CSP) - Titres ou fonctions reconnus par le conseil de l'ordre - 1) Modalités d'appréciation - 2) Espèce - Qualité de membre d'une société savante - Erreur d'appréciation (1) à avoir refusé de reconnaître cette indication.




1) Articles R. 4127-216 et R. 4127-18 du code de la santé publique (CSP) prévoyant que les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses imprimés et sa plaque professionnels sont les titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. Ces dispositions ayant notamment pour finalité d'assurer la pertinence des informations portées à la connaissance des patients par les plaques et imprimés professionnels des praticiens, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes peut légalement refuser de reconnaître des titres ou des diplômes qui ne présentent pas d'intérêt pour les soins délivrés par le praticien ou qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, au nombre desquelles figurent, notamment, celles du premier alinéa de l'article R. 4127-215, qui prévoient que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. 2) Société savante requérante exerçant, dans une discipline reconnue et pratiquée par des chirurgiens-dentistes, une mission de veille scientifique et pratique, d'étude, d'expertise et de diffusion des connaissances, disposant de moyens d'action adaptés à cette mission et dont l'obtention du titre de membre titulaire est subordonnée à une appréciation portée sur la qualité des travaux des candidats par les instances dirigeantes de l'association. En estimant que la mention du titre de membre-titulaire de la société savante requérante n'apportait pas une information pertinente aux patients et était dépourvue d'intérêt pour eux, le Conseil national de l'ordre a commis une erreur d'appréciation.





55-03-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Chirurgiensdentistes-

Indications pouvant être mentionnées sur les imprimés et la plaque professionnels (art. R. 4127-216 et R. 4127-218 du CSP) - Titres ou fonctions reconnus par le conseil de l'ordre - 1) Modalités d'appréciation - 2) Espèce - Qualité de membre d'une société savante - Erreur d'appréciation (1) à avoir refusé de reconnaître cette indication.




1) Articles R. 4127-216 et R. 4127-18 du code de la santé publique (CSP) prévoyant que les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses imprimés et sa plaque professionnels sont les titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. Ces dispositions ayant notamment pour finalité d'assurer la pertinence des informations portées à la connaissance des patients par les plaques et imprimés professionnels des praticiens, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes peut légalement refuser de reconnaître des titres ou des diplômes qui ne présentent pas d'intérêt pour les soins délivrés par le praticien ou qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, au nombre desquelles figurent, notamment, celles du premier alinéa de l'article R. 4127-215, qui prévoit que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. 2) Société savante requérante exerçant, dans une discipline reconnue et pratiquée par des chirurgiens-dentistes, une mission de veille scientifique et pratique, d'étude, d'expertise et de diffusion des connaissances, disposant de moyens d'action adaptés à cette mission et dont l'obtention du titre de membre titulaire est subordonnée à une appréciation portée sur la qualité des travaux des candidats par les instances dirigeantes de l'association. En estimant que la mention du titre de membre-titulaire de la société savante requérante n'apportait pas une information pertinente aux patients et était dépourvue d'intérêt pour eux, le Conseil national de l'ordre a commis une erreur d'appréciation.


(1) Cf., s'agissant du degré de contrôle, CE, 2 juin 2010, , n° 316735, T. pp. 954-957.

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