Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 423502, lecture du 3 juin 2020

Analyse n° 423502
3 juin 2020
Conseil d'État

N° 423502
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 juin 2020



33-02-02-01 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics- Organisation- Établissements publics chargés de réaliser des opérations d'aménagement urbain-

Projet stratégique opérationnel d'un établissement public d'aménagement - Décision faisant grief - Absence.




Il résulte des articles L. 321-18, L. 321-19, L. 321-20, R. 321-14 et R. 321-15 du code de l'urbanisme que le projet stratégique et opérationnel (PSO) d'un établissement public d'aménagement a pour objet d'établir une programmation des actions, opérations et projets que l'établissement entend mener en fonction des orientations stratégiques définies par l'Etat, des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme et des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat, en précisant les moyens qu'elle entend y consacrer. L'approbation de ce PSO, qui ne présente aucun caractère règlementaire et n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser les opérations d'aménagement qu'il prend en compte, ni d'en valider les modalités de réalisation tant d'un point de vue technique que financier, n'emporte aucun effet pour les tiers à l'établissement public. Si le document, uniquement programmatique, a pour objet d'orienter l'action de l'établissement public d'aménagement et si sa transmission au préfet, en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-20 et R. 321-15 du code de l'urbanisme, en sa qualité de représentant de l'Etat, autorité de tutelle, lui permet d'acquérir un caractère "exécutoire", cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un acte faisant grief.




54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Inclusion - Projet stratégique opérationnel d'un établissement public d'aménagement.




Il résulte des articles L. 321-18, L. 321-19, L. 321-20, R. 321-14 et R. 321-15 du code de l'urbanisme que le projet stratégique et opérationnel (PSO) d'un établissement public d'aménagement a pour objet d'établir une programmation des actions, opérations et projets que l'établissement entend mener en fonction des orientations stratégiques définies par l'Etat, des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme et des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat, en précisant les moyens qu'elle entend y consacrer. L'approbation de ce PSO, qui ne présente aucun caractère règlementaire et n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser les opérations d'aménagement qu'il prend en compte, ni d'en valider les modalités de réalisation tant d'un point de vue technique que financier, n'emporte aucun effet pour les tiers à l'établissement public. Si le document, uniquement programmatique, a pour objet d'orienter l'action de l'établissement public d'aménagement et si sa transmission au préfet, en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-20 et R. 321-15 du code de l'urbanisme, en sa qualité de représentant de l'Etat, autorité de tutelle, lui permet d'acquérir un caractère "exécutoire", cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un acte faisant grief.




68-06-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Décision faisant grief-

Exclusion - Projet stratégique opérationnel d'un établissement public d'aménagement.




Il résulte des articles L. 321-18, L. 321-19, L. 321-20, R. 321-14 et R. 321-15 du code de l'urbanisme que le projet stratégique et opérationnel (PSO) d'un établissement public d'aménagement a pour objet d'établir une programmation des actions, opérations et projets que l'établissement entend mener en fonction des orientations stratégiques définies par l'Etat, des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme et des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat, en précisant les moyens qu'elle entend y consacrer. L'approbation de ce PSO, qui ne présente aucun caractère règlementaire et n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser les opérations d'aménagement qu'il prend en compte, ni d'en valider les modalités de réalisation tant d'un point de vue technique que financier, n'emporte aucun effet pour les tiers à l'établissement public. Si le document, uniquement programmatique, a pour objet d'orienter l'action de l'établissement public d'aménagement et si sa transmission au préfet, en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-20 et R. 321-15 du code de l'urbanisme, en sa qualité de représentant de l'Etat, autorité de tutelle, lui permet d'acquérir un caractère "exécutoire", cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un acte faisant grief.

Voir aussi