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Ariane Web: Conseil d'État 425395, lecture du 3 juin 2020

Analyse n° 425395
3 juin 2020
Conseil d'État

N° 425395 425399 425425
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 juin 2020



40-02 : Mines et carrières- Carrières-

Carrière de marbre blanc - Raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Existence, en l'espèce.




Dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées accordée pour le projet de réouverture d'une carrière de marbre blanc. Outre le fait que l'exploitation de cette carrière devrait permettre la création de plus de quatre-vingts emplois directs dans un département dont le taux de chômage dépasse de près de 50% la moyenne nationale, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le projet de réouverture de la carrière s'inscrit dans le cadre des politiques économiques menées à l'échelle de l'Union Européenne qui visent à favoriser l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières premières en provenance de sources européennes, qu'il n'existe pas en Europe un autre gisement disponible de marbre blanc de qualité comparable et en quantité suffisante pour répondre à la demande industrielle et que ce projet contribue à l'existence d'une filière française de transformation du carbonate de calcium. Par suite, eu égard à la nature du projet et aux intérêts économiques et sociaux qu'il présente, ce projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.





44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-

Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Condition (1) - Existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur - 1) Notion - 2) Appréciation compte tenu des atteintes portées aux espèces protégées - Absence, ces atteintes étant prises en compte dans l'appréciation des autres conditions - 3) Espèce - Carrière de marbre blanc - Existence d'un tel intérêt (2).




1) L'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la réalisation d'un projet doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé. 2) Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. C'est donc à bon droit qu'une cour se prononce sur la question de savoir si le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, sans prendre en compte à ce stade la nature et l'intensité des atteintes qu'il porte aux espèces protégées, notamment leur nombre et leur situation. 3) Dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées accordée pour le projet de réouverture d'une carrière de marbre blanc. Outre le fait que l'exploitation de cette carrière devrait permettre la création de plus de quatre-vingts emplois directs dans un département dont le taux de chômage dépasse de près de 50% la moyenne nationale, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le projet de réouverture de la carrière s'inscrit dans le cadre des politiques économiques menées à l'échelle de l'Union Européenne qui visent à favoriser l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières premières en provenance de sources européennes, qu'il n'existe pas en Europe un autre gisement disponible de marbre blanc de qualité comparable et en quantité suffisante pour répondre à la demande industrielle et que ce projet contribue à l'existence d'une filière française de transformation du carbonate de calcium. Par suite, eu égard à la nature du projet et aux intérêts économiques et sociaux qu'il présente, ce projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur.


(1) Cf., sur les conditions cumulatives, dont l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, CE, 25 mai 2018, SAS PCE et autre, n° 413267, T. pp. 790-831. (2) Cf., sur le degré de contrôle en cassation, CE, 24 juillet 2019, Société PCE et autres, n° 414353, T. pp. 854-958-961.

Voir aussi