Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 434113, lecture du 9 juin 2020

Analyse n° 434113
9 juin 2020
Conseil d'État

N° 434113 434114 434115 434117
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 9 juin 2020



01-03-01-02-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet -

1) Inclusion - Refus de délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public (1) - 2) Exclusion - Abrogation d'une telle autorisation (2), y compris par refus de renouvellement tacite, sauf lorsqu'elle est créatrice de droits.




1) La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et doit par suite être motivée en application de ces dispositions. 2) En revanche, la décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, notamment la décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable constitue une abrogation de cette autorisation. Le 4° de l'article L. 211-2 du CRPA n'impose pas qu'une telle décision soit motivée, sauf dans le cas particulier où elle devrait être regardée comme ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire.





24-01-02-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Autorisations unilatérales-

Obligation de motivation - 1) Rejet d'une demande d'autorisation (1) - Existence - 2) Abrogation d'une telle autorisation y compris par refus de renouvellement tacite (2) - Absence, sauf lorsqu'elle est créatrice de droits.




1) La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et doit par suite être motivée en application de ces dispositions. 2) En revanche, la décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, notamment la décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable constitue une abrogation de cette autorisation. Le 4° de l'article L. 211-2 du CRPA n'impose pas qu'une telle décision soit motivée, sauf dans le cas particulier où elle devrait être regardée comme ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire.


(1) Rappr., s'agissant du refus d'autoriser une activité impliquant une occupation domaniale, CE, 21 octobre 1994, Aéroports de Paris et autres et Société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds, n°s 139970 140056, p. 449 (2) Rappr., s'agissant de la résiliation d'un contrat d'occupation du domaine public, CE, 23 juin 1986, , n° 59878, p. 167.

Voir aussi