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Ariane Web: Conseil d'État 422471, lecture du 10 juin 2020

Analyse n° 422471
10 juin 2020
Conseil d'État

N° 422471
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juin 2020



54-01-07-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais-

Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle (AJ) - Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir (art. 38 du décret du 19 décembre 1991) - Quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'AJ ou, si elle est plus tardive, date de désignation de l'auxiliaire de justice, quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'AJ.




Il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.




54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-

Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle (AJ) - Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir (art. 38 du décret du 19 décembre 1991) - Quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'AJ ou, si elle est plus tardive, date de désignation de l'auxiliaire de justice, quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'AJ.




Il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

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