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Ariane Web: Conseil d'État 435379, lecture du 10 juin 2020

Analyse n° 435379
10 juin 2020
Conseil d'État

N° 435379
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juin 2020



54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Inclusion - Avis d'incompatibilité avant le recrutement sur des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport (art. L. 114-2 du CSI) (1).




L'avis d'incompatibilité émis en application du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et du I de l'article R. 114-8 du même code, c'est-à-dire à la suite d'une enquête réalisée avant le recrutement ou l'affectation sur un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté, revêt le caractère d'un acte administratif faisant grief, susceptible, par suite, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Avis rendus au terme d'enquêtes administratives lorsque sont en cause des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport (art. L. 114-2 du CSI) - Moyens tirés de l'erreur sur le fondement de la demande et de la méconnaissance des règles applicables au fondement non retenu.




Premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoyant que les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Deuxième alinéa du même article prévoyant qu'une telle enquête peut être menée sur une personne occupant déjà un tel emploi à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative. Il appartient à l'employeur qui saisit l'autorité administrative d'une demande d'enquête sur le fondement de l'article L. 114-2 d'indiquer si sa demande est formulée au titre d'une future décision de recrutement ou d'affectation sur un emploi et relève, par suite, du premier alinéa de cet article, ou si elle l'est au titre de l'emploi que le salarié occupe déjà dans l'entreprise et relève, par suite, de son second alinéa. L'autorité administrative peut légalement se placer dans le cadre ainsi défini par l'employeur, sans être tenue de s'assurer qu'il correspond à la situation du salarié concerné. En conséquence, les moyens tirés, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de l'avis rendu à l'issue d'une telle enquête, de ce que l'employeur aurait saisi l'administration sur un fondement qui ne correspond pas au statut de la personne concernée ou que l'avis rendu aurait dû respecter les règles applicables aux avis rendus sur un autre terrain que celui qu'a choisi l'employeur sont inopérants.





65 : Transports-

Enquêtes administratives lorsque sont en cause des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport (art. L. 114-2 du CSI) - 1) Enquête précédant le recrutement - Avis d'incompatibilité - Décision faisant grief susceptible de recours - Existence (1) - 2) Obligation pour l'employeur demandant l'enquête d'indiquer si elle précède un recrutement ou vise un salarié occupant déjà un tel emploi - Administration n'étant pas tenue de vérifier l'exactitude du fondement indiqué - Conséquence - Inopérance des moyens tirés de l'erreur sur le fondement applicable à la situation et de la méconnaissance des règles correspondantes.




1) L'avis d'incompatibilité émis en application du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et du I de l'article R. 114-8 du même code, c'est-à-dire à la suite d'une enquête réalisée avant le recrutement ou l'affectation sur un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté, revêt le caractère d'un acte administratif faisant grief, susceptible, par suite, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 2) Il appartient à l'employeur qui saisit l'autorité administrative d'une demande d'enquête sur le fondement de l'article L.114-2 d'indiquer si sa demande est formulée au titre d'une future décision de recrutement ou d'affectation sur un emploi et relève, par suite, du premier alinéa de cet article, ou si elle l'est au titre de l'emploi que le salarié occupe déjà dans l'entreprise et relève, par suite, de son second alinéa. L'autorité administrative peut légalement se placer dans le cadre ainsi défini par l'employeur, sans être tenue de s'assurer qu'il correspond à la situation du salarié concerné. En conséquence, les moyens tirés, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de l'avis rendu à l'issue d'une telle enquête, de ce que l'employeur aurait saisi l'administration sur un fondement qui ne correspond pas au statut de la personne concernée ou que l'avis rendu aurait dû respecter les règles applicables aux avis rendus sur un autre terrain que celui qu'a choisi l'employeur sont inopérants.


(1) Rappr., sur l'existence d'une procédure particulière permettant de contester devant le juge administratif l'avis émis à l'issue d'une enquête sur un salarié occupant déjà un tel emploi, CE, 1er juin 2018, Confédération générale du travail et autre, n° 412161, T. pp. 522- 533-932.

Voir aussi