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Ariane Web: Conseil d'État 437866, lecture du 10 juin 2020

Analyse n° 437866
10 juin 2020
Conseil d'État

N° 437866
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juin 2020



48-01-08 : Pensions- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre- Contentieux-

Litiges en matière de pensions militaires d'invalidité - Obligation de ministère d'avocat - Absence - 1) En appel - 2) En cassation.




Il résulte des articles L. 711-1 et L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, que le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à leur entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d'être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l'article L. 711-1 du CPMIVG. 1) Ainsi, alors même que l'article R. 811-7 du code de justice administrative ne mentionne pas de dispense de ministère d'avocat pour ces contentieux, l'obligation d'avoir recours à ce ministère ne s'impose pas devant les cours administratives d'appel saisies de ces litiges. 2) Au demeurant, ne s'applique pas davantage, pour ces contentieux en cassation, l'obligation d'être représenté devant le Conseil d'Etat par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.




54-01-08-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat-

Litiges en matière de pensions militaires d'invalidité - Obligation de ministère d'avocat - Absence - 1) En appel - 2) En cassation.




Il résulte des articles L. 711-1 et L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, que le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à leur entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d'être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l'article L. 711-1 du CPMIVG. 1) Ainsi, alors même que l'article R. 811-7 du code de justice administrative ne mentionne pas de dispense de ministère d'avocat pour ces contentieux, l'obligation d'avoir recours à ce ministère ne s'impose pas devant les cours administratives d'appel saisies de ces litiges. 2) Au demeurant, ne s'applique pas davantage, pour ces contentieux en cassation, l'obligation d'être représenté devant le Conseil d'Etat par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.




54-08-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité-

Litiges en matière de pensions militaires d'invalidité - Obligation de ministère d'avocat - Absence.




Il résulte des articles L. 711-1 et L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, que le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à leur entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d'être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l'article L. 711-1 du CPMIVG. Ainsi, alors même que l'article R. 811-7 du code de justice administrative ne mentionne pas de dispense de ministère d'avocat pour ces contentieux, l'obligation d'avoir recours à ce ministère ne s'impose pas devant les cours administratives d'appel saisies de ces litiges.




54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Litiges en matière de pensions militaires d'invalidité - Obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Absence.




Il résulte des articles L. 711-1 et L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, que le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à leur entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d'être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l'article L. 711-1 du CPMIVG. L'obligation d'être représenté devant le Conseil d'Etat par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne s'applique pas pour ces contentieux en cassation.

Voir aussi