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Ariane Web: Conseil d'État 426203, lecture du 1 juillet 2020

Analyse n° 426203
1 juillet 2020
Conseil d'État

N° 426203
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juillet 2020



54-01-07-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais-

Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle - 1) Articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991, dans leur rédaction issue du décret du 27 décembre 2016 - Champs d'application respectifs, s'agissant des juridictions de l'ordre administratif - a) Article 38 - Tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements - Juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat - b) Article 39 - Cours administratives d'appel - Juridictions administratives spécialisées dont les décisions ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'État - 2) Modalités d'application de l'article 39 - Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir - Réception de la notification de la décision du BAJ ou, si elle est plus tardive, désignation de l'auxiliaire de justice.




1) a) L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, s'applique à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements, et les juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat. b) L'article 39 de ce même décret, qui fait référence aux juridictions administratives "statuant à charge de recours devant le Conseil d'État", reprenant en cela les termes du sixième alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, s'applique aux cours administratives d'appel par dérogation à l'article 38, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'État. 2) Il résulte de l'article 39 de ce décret que, dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 du même décret.




54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-

Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle - 1) Articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991, dans leur rédaction issue du décret du 27 décembre 2016 - Champs d'application respectifs, s'agissant des juridictions de l'ordre administratif - a) Article 38 - Tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements - Juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat - b) Article 39 - Cours administratives d'appel - Juridictions administratives spécialisées dont les décisions ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'État - 2) Modalités d'application de l'article 39 - Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir - Réception de la notification de la décision du BAJ ou, si elle est plus tardive, désignation de l'auxiliaire de justice.




1) a) L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, s'applique à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements, et les juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat. b) L'article 39 de ce même décret, qui fait référence aux juridictions administratives "statuant à charge de recours devant le Conseil d'État", reprenant en cela les termes du sixième alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, s'applique aux cours administratives d'appel par dérogation à l'article 38, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'État. 2) Il résulte de l'article 39 de ce décret que, dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 du même décret.

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