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Ariane Web: Conseil d'État 426203, lecture du 1 juillet 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:426203.20200701

Décision n° 426203
1 juillet 2020
Conseil d'État

N° 426203
ECLI:FR:CECHR:2020:426203.20200701
Publié au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats


Lecture du mercredi 1 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1800736 du 15 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. A... B....

Par une ordonnance n° 18DA01664 du 13 septembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A... B....

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2018 et 8 janvier 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... B... ;



Considérant ce qui suit :

1. L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce et issue du décret du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (...) ". L'article 39 du même décret dispose que " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen./Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné./Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. "

2. D'une part, les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 s'appliquent à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées statuant en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat. L'article 39 de ce même décret, qui fait référence aux juridictions administratives " statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ", reprenant en cela les termes du sixième alinéa de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991, s'applique aux cours administratives d'appel par dérogation à l'article 38, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 39 de ce décret que, dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 du même décret.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la requête de M. A... B... contre l'arrêté du 9 février 2018 du préfet de la Somme lui a été notifié le 28 mai 2018 et que l'intéressé a formé, le 4 juin 2018, une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 22 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle, notifiée le 28 juin 2018. En application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai de recours contentieux contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens a recommencé à courir à cette dernière date.

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le délai de recours contentieux recommence à courir à la date de réception de la notification de la décision relative à l'aide juridictionnelle et que, par suite, la requête de M. A... B..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 août 2018, soit plus d'un mois après le délai d'appel d'un mois, prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui avait recommencé à courir le 28 juin 2018, était tardive.

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M A... B... à ce titre.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... B... est rejeté

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.


Voir aussi