Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 433079, lecture du 1 juillet 2020

Analyse n° 433079
1 juillet 2020
Conseil d'État

N° 433079
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juillet 2020



54-02-01-02 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Conditions de recevabilité-

Recevabilité du recours de clubs tiers contre les résultats d'une rencontre sportive - Absence .




Les clubs tiers ne sont pas recevables à contester directement les résultats d'une rencontre sportive. Par suite, un club tiers n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a infligé à un club la perte par pénalité d'une rencontre de championnat en tant qu'elle a pour effet, par la réattribution au profit d'un autre club des points de la rencontre et par le reclassement en conséquence de ce club à la première place du championnat, de priver le club requérant de la promotion en division supérieure.




54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-

Non-lieu - Existence - Litige portant sur la détermination des clubs appelés à participer à un championnat - Championnat ayant commencé à la date à laquelle le juge statue .




Pourvoi contre une ordonnance du juge des référés suspendant la décision par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a retiré une décision de relégation, et ayant ainsi pour effet, par la réattribution au profit d'un autre club des points de la rencontre et par le reclassement en conséquence de ce club à la première place d'un championnat, de priver le club requérant de la promotion en division supérieure. Eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le litige, qui porte sur la détermination des clubs appelés à participer à un championnat, doit être regardé comme privé d'objet dès la date à laquelle ce championnat a commencé, alors même que la décision contestée a été suspendue par le juge des référés. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre cette suspension.




54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Litige portant sur la détermination des clubs appelés à participer à un championnat - Championnat ayant commencé à la date à laquelle le juge statue .




Pourvoi contre une ordonnance du juge des référés suspendant la décision par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a retiré une décision de relégation, et ayant ainsi pour effet, par la réattribution au profit d'un autre club des points de la rencontre et par le reclassement en conséquence de ce club à la première place d'un championnat, de priver le club requérant de la promotion en division supérieure. Eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), le litige, qui porte sur la détermination des clubs appelés à participer à un championnat, doit être regardé comme privé d'objet dès la date à laquelle ce championnat a commencé, alors même que la décision contestée a été suspendue par le juge des référés. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre cette suspension.




63-05 : Sports et jeux- Sports-

Recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir des clubs tiers contre les résultats d'une rencontre sportive- Absence .




Les clubs tiers ne sont pas recevables à contester directement les résultats d'une rencontre sportive. Par suite, un club tiers n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a infligé à un club la perte par pénalité d'une rencontre de championnat en tant qu'elle a pour effet, par la réattribution au profit d'un autre club des points de la rencontre et par le reclassement en conséquence de ce club à la première place du championnat, de le priver de la promotion en division supérieure.

Voir aussi