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Ariane Web: Conseil d'État 426357, lecture du 29 juillet 2020

Analyse n° 426357
29 juillet 2020
Conseil d'État

N° 426357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 juillet 2020



63-05-01 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives-

Fédération française de football - Comité exécutif statuant à la suite du recours préalable obligatoire à une conciliation (art. L. 141-4 du code du sport) - 1) Décision soumise aux conditions applicables à la procédure d'évocation (art. 199 des règlements généraux de la FFF) - Absence - 2) Possibilité de prendre en compte des éléments postérieurs à la décision de la commission d'appel de la DNCG objet de la conciliation et de procéder à toute consultation utile préalable - Existence.




1) Le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), lorsqu'il prend sa décision à la suite du recours préalable obligatoire à une conciliation prévu par les articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport exerce ses pouvoirs sur le fondement de l'article 18 des statuts et non dans le cadre de la procédure d'évocation prévue par l'article 199 des règlements généraux de la FFF, auquel renvoie l'article 13 de son règlement intérieur. Si dans le cadre de ce pouvoir d'évocation, le comité ne peut réformer la décision prise qu'en cas de violation des statuts et règlements de la fédération ou d'atteinte aux intérêts généraux dont la fédération a la charge, le comité n'est pas tenu par ces conditions dans le cadre des décisions prises sur le fondement de l'article 18 des statuts. 2) L'article 5 de l'annexe à la convention conclue entre la FFF et la Ligue de football professionnel (LFP) portant règlement de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) n'est pas applicable au comité exécutif de la FFF qui, lorsqu'il statue dans le cadre de la procédure de conciliation, y compris lorsque celle-ci porte sur une décision de la commission d'appel de la DNCG, peut tenir compte d'éléments produits postérieurement à une telle décision. Il lui également loisible, préalablement à sa décision, de procéder à toute consultation qu'il juge utile.

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