Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 430521, lecture du 28 septembre 2020

Analyse n° 430521
28 septembre 2020
Conseil d'État

N° 430521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 septembre 2020



49-05-03 : Police- Polices spéciales- Police des gens du voyage-

Aires de grand passage - Réalisation non soumise à permis d'aménager ou à déclaration préalable.




Il résulte de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, éclairés par leurs travaux préparatoires, que si les "aires de grand passage" sont au nombre des emplacements, susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels, que les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage prévoient, elles ne sont destinées qu'à l'accueil temporaire et non à l'installation de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et, par suite, leur aménagement n'entre pas dans le champ des travaux soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable par l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme.





68-04-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir-

Champ d'application - Exclusion - Aires de grand passage.




Il résulte de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, éclairés par leurs travaux préparatoires, que si les "aires de grand passage" sont au nombre des emplacements, susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels, que les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage prévoient, elles ne sont destinées qu'à l'accueil temporaire et non à l'installation de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et, par suite, leur aménagement n'entre pas dans le champ des travaux soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable par l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme.


Voir aussi