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Ariane Web: Conseil d'État 430951, lecture du 28 septembre 2020

Analyse n° 430951
28 septembre 2020
Conseil d'État

N° 430951
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 septembre 2020



68-02-01-01-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Espaces naturels sensibles- Régime issu de la loi du juillet -

Annulation d'une décision de préemption - Office du juge de l'exécution.




Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption prise sur le fondement des articles L. 113-14 et L. 215-1 et suivants du code de l'urbanisme. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général s'attachant à la préservation et à la mise en valeur de sites remarquables, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.


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