Base de jurisprudence


Analyse n° 432063
28 septembre 2020
Conseil d'État

N° 432063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 septembre 2020



68-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption-

Annulation d'une décision de préemption - Faculté, pour l'acquéreur évincé dont le nom ne figurait pas sur la déclaration d'intention d'aliéner, de saisir le juge afin que l'acquisition du bien lui soit proposée - Existence.




Si l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme fait obligation au titulaire du droit de préemption, en cas de renonciation des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à l'acquisition du bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption annulée ou déclarée illégale par le juge administratif après le transfert de propriété, de proposer cette acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom a été mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, il définit ainsi les mesures qu'il incombe à la collectivité titulaire du droit de préemption de prendre de sa propre initiative à la suite de la décision du juge administratif. Il n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge, saisi de conclusions en ce sens par l'acquéreur évincé, alors même que son nom ne figurait pas sur ce document, enjoigne à cette collectivité de lui proposer l'acquisition du bien.