Base de jurisprudence


Analyse n° 441190
28 septembre 2020
Conseil d'État

N° 441190
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 septembre 2020



135-02-04-03-02 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Recettes- Impôts locaux (voir : Contributions et taxes)-

Délibération du conseil municipal fixant le taux d'un impôt local - Délibération annulée ou déclarée illégale - Conséquences - Applicabilité du taux voté au titre de la seule année précédente (2nd alinéa du III de l'art. 1639 A du CGI) - Cas particulier des délibérations servant de fondement à la taxe d'habitation de l'année 2016 pour une commune du Grand Paris.




Articles 1411, 1640 E et 1656 bis du code général des impôts (CGI) prévoyant qu'à la suite de la création, au 1er janvier 2016, de la métropole du Grand Paris, la part de la taxe d'habitation antérieurement affectée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés sur son territoire est affectée à compter de l'année 2016 aux communes qui étaient membres de ces établissements au 1er janvier 2015. Le taux communal de la taxe d'habitation de l'année 2016 est fixé en prenant comme base de référence la somme des taux communal et intercommunal de l'année 2015. Dans l'hypothèse où la délibération d'une commune située sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qui était membre au 1er janvier 2015 d'un EPCI à fiscalité propre, ne peut plus servir de fondement légal à la taxe d'habitation mise en recouvrement au titre de l'année 2016, les décisions de l'année précédente au sens du III de l'article 1639 A du CGI s'entendent des décisions afférentes à cette taxe prises, au titre de l'année 2015, par cette commune et par l'établissement dont elle était membre au 1er janvier 2015.





19-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Délibérations des assemblées délibérantes des collectivités-

Délibération du conseil municipal fixant le taux d'un impôt local - Délibération annulée ou déclarée illégale - Conséquences - Applicabilité du taux voté au titre de la seule année précédente (2nd alinéa du III de l'art. 1639 A du CGI) - Cas particulier des délibérations servant de fondement à la taxe d'habitation de l'année 2016 pour une commune du Grand Paris.




Articles 1411, 1640 E et 1656 bis du code général des impôts (CGI) prévoyant qu'à la suite de la création, au 1er janvier 2016, de la métropole du Grand Paris, la part de la taxe d'habitation antérieurement affectée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés sur son territoire est affectée à compter de l'année 2016 aux communes qui étaient membres de ces établissements au 1er janvier 2015. Le taux communal de la taxe d'habitation de l'année 2016 est fixé en prenant comme base de référence la somme des taux communal et intercommunal de l'année 2015. Dans l'hypothèse où la délibération d'une commune située sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qui était membre au 1er janvier 2015 d'un EPCI à fiscalité propre, ne peut plus servir de fondement légal à la taxe d'habitation mise en recouvrement au titre de l'année 2016, les décisions de l'année précédente au sens du III de l'article 1639 A du CGI s'entendent des décisions afférentes à cette taxe prises, au titre de l'année 2015, par cette commune et par l'établissement dont elle était membre au 1er janvier 2015.





54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Délibération du conseil municipal fixant le taux d'un impôt local - Délibération annulée ou déclarée illégale - Conséquences - Applicabilité du taux voté au titre de la seule année précédente (2nd alinéa du III de l'art. 1639 A du CGI) - Cas particulier des délibérations servant de fondement à la taxe d'habitation de l'année 2016 pour une commune du Grand Paris.




Articles 1411, 1640 E et 1656 bis du code général des impôts (CGI) prévoyant qu'à la suite de la création, au 1er janvier 2016, de la métropole du Grand Paris, la part de la taxe d'habitation antérieurement affectée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés sur son territoire est affectée à compter de l'année 2016 aux communes qui étaient membres de ces établissements au 1er janvier 2015. Le taux communal de la taxe d'habitation de l'année 2016 est fixé en prenant comme base de référence la somme des taux communal et intercommunal de l'année 2015. Dans l'hypothèse où la délibération d'une commune située sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qui était membre au 1er janvier 2015 d'un EPCI à fiscalité propre, ne peut plus servir de fondement légal à la taxe d'habitation mise en recouvrement au titre de l'année 2016, les décisions de l'année précédente au sens du III de l'article 1639 A du CGI s'entendent des décisions afférentes à cette taxe prises, au titre de l'année 2015, par cette commune et par l'établissement dont elle était membre au 1er janvier 2015.





54-07-01-05 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Substitution de base légale-

Délibération du conseil municipal fixant le taux d'un impôt local - Délibération annulée ou déclarée illégale - Conséquences - Applicabilité du taux voté au titre de la seule année précédente (2nd alinéa du III de l'art. 1639 A du CGI) - Cas particulier des délibérations servant de fondement à la taxe d'habitation de l'année 2016 pour une commune du Grand Paris.




Articles 1411, 1640 E et 1656 bis du code général des impôts (CGI) prévoyant qu'à la suite de la création, au 1er janvier 2016, de la métropole du Grand Paris, la part de la taxe d'habitation antérieurement affectée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés sur son territoire est affectée à compter de l'année 2016 aux communes qui étaient membres de ces établissements au 1er janvier 2015. Le taux communal de la taxe d'habitation de l'année 2016 est fixé en prenant comme base de référence la somme des taux communal et intercommunal de l'année 2015. Dans l'hypothèse où la délibération d'une commune située sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qui était membre au 1er janvier 2015 d'un EPCI à fiscalité propre, ne peut plus servir de fondement légal à la taxe d'habitation mise en recouvrement au titre de l'année 2016, les décisions de l'année précédente au sens du III de l'article 1639 A du CGI s'entendent des décisions afférentes à cette taxe prises, au titre de l'année 2015, par cette commune et par l'établissement dont elle était membre au 1er janvier 2015.