Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 438253, lecture du 30 septembre 2020

Analyse n° 438253
30 septembre 2020
Conseil d'État

N° 438253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 septembre 2020



49-04-01-02-03 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation du stationnement- Stationnement payant-

Forfait de post-stationnement (art. L. 2333-87 du CGCT) - Décision présentant le caractère d'une sanction - Absence.




Le forfait de post-stationnement prévu par l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) constitue le montant de la redevance d'occupation du domaine public qui doit être acquitté lorsque celle-ci n'a pas été payée dès le début du stationnement. Ne visant pas à réprimer un manquement du titulaire du certificat d'immatriculation à une obligation légale ou contractuelle, il ne saurait avoir le caractère d'une sanction ni d'une indemnité qui viserait à réparer un dommage causé par une faute de celui qui doit l'acquitter. Par suite, ne peut être utilement soutenu que les dispositions relatives au paiement du forfait de post-stationnement méconnaissent les principes des droits de la défense et de personnalité des peines et le principe selon lequel nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité personnelle, garantis par les articles 8 et 4 de la Déclaration de 1789.





59-02 : Répression- Domaine de la répression administrative

Forfait de post-stationnement (art. L. 2333-87 du CGCT) - Décision présentant le caractère d'une sanction - Absence.




Le forfait de post-stationnement prévu par l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) constitue le montant de la redevance d'occupation du domaine public qui doit être acquitté lorsque celle-ci n'a pas été payée dès le début du stationnement. Ne visant pas à réprimer un manquement du titulaire du certificat d'immatriculation à une obligation légale ou contractuelle, il ne saurait avoir le caractère d'une sanction ni d'une indemnité qui viserait à réparer un dommage causé par une faute de celui qui doit l'acquitter. Par suite, ne peut être utilement soutenu que les dispositions relatives au paiement du forfait de post-stationnement méconnaissent les principes des droits de la défense et de personnalité des peines et le principe selon lequel nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité personnelle, garantis par les articles 8 et 4 de la Déclaration de 1789.


Voir aussi