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Ariane Web: Conseil d'État 431618, lecture du 8 octobre 2020

Analyse n° 431618
8 octobre 2020
Conseil d'État

N° 431618
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 8 octobre 2020



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Commission de médiation prévoyant une mesure d'hébergement (III ou IV de l'art. L. 441-2-3 du CCH), sans en spécifier la structure - Recours à fin d'injonction (II de l'art. L. 441-2-3-1 du CH) - 1) Recours ouvert dès l'expiration d'un délai de six semaines (art. R. 441-18 du CCH) - 2) Recours fermé à l'expiration d'un délai de quatre mois (art. 778-2 du CJA) - Point de départ du délai - Expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission, ou, si elle est plus tardive, à compter de sa notification.




1) Il résulte du II de l'article L. 441-2-3-1 et de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que de l'article R.778-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du CCH, une priorité d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l'accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l'expiration d'un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s'il n'a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l'article L.441-2-3-1 du même code. 2) Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition court à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission, ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.





54-01-07-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais-

Droit à l'hébergement - Commission de médiation prévoyant une mesure d'hébergement (III ou IV de l'art. L. 441-2-3 du CCH), sans en spécifier la structure - Recours à fin d'injonction (II de l'art. L. 441-2-3-1 du CH) - 1) Recours ouvert dès l'expiration d'un délai de six semaines (art. R. 441-18 du CCH) - 2) Recours fermé à l'expiration d'un délai de quatre mois (art. 778-2 du CJA) - Point de départ du délai - Expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission, ou, si elle est plus tardive, à compter de sa notification.




1) Il résulte du II de l'article L. 441-2-3-1 et de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que de l'article R.778-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du CCH, une priorité d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l'accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l'expiration d'un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s'il n'a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l'article L.441-2-3-1 du même code. 2) Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition court à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission, ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.


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