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Ariane Web: Conseil d'État 427696, lecture du 14 octobre 2020

Analyse n° 427696
14 octobre 2020
Conseil d'État

N° 427696
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 octobre 2020



01-03-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Instruction des demandes-

Obligation de transmission des demandes dont une administration est incompétemment saisie (art. L. 114-2 du CRPA) - Demande d'allocation d'assurance-chômage (art. L. 5424-1 du code du travail) adressée à Pôle emploi alors que l'Etat est compétent - 1) Rejet implicite de la demande par l'Etat au terme d'un délai de deux mois suivant la date de réception par Pôle emploi - 2) Office du juge - Obligation de communiquer la requête à Pôle emploi et à l'Etat (1).




En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance dont l'employeur assure la charge et dont il peut, en application de l'article L. 5424-2 du même code, confier la gestion à Pôle emploi par convention. En l'espèce, une telle convention de gestion ayant été signée entre l'ancien employeur du requérant et Pôle emploi, cet établissement public assurait pour le compte des administrations de l'Etat relevant des ministères économiques et financiers le calcul et le versement des prestations depuis le 1er février 2014. 1) S'agissant des prestations dues au titre de la période antérieure à cette date, à supposer que la convention conclue entre l'Etat et Pôle emploi soit restée sans incidence sur leur gestion, la demande adressée par le requérant à Pôle emploi en novembre 2014 devait être regardée comme adressée à l'État, compétent en la matière. En effet, en l'absence de décision expresse de l'Etat sur cette demande, il était réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par Pôle emploi dès lors que ce dernier était tenu de la transmettre à l'autorité compétente en application des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 combinés du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) En outre, dans cette hypothèse et eu égard à la nature de ce contentieux, il appartenait au tribunal, saisi d'un recours dirigé contre le refus des prestations sollicitées, de communiquer la requête tant à Pôle emploi qu'à l'autorité compétente au sein de l'État.





36-10-06-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Allocation pour perte d'emploi-

Allocation d'assurance-chômage versée aux agents involontairement privés d'emploi (art. L. 5424-1 du code du travail) - Demande adressée à Pôle emploi alors que l'Etat est compétent - 1) Rejet implicite de la demande par l'Etat au terme d'un délai de deux mois suivant la date de réception par Pôle emploi - 2) Office du juge - Obligation de communiquer la requête à Pôle emploi et à l'Etat (1).




En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance dont l'employeur assure la charge et dont il peut, en application de l'article L. 5424-2 du même code, confier la gestion à Pôle emploi par convention. En l'espèce, une telle convention de gestion ayant été signée entre l'ancien employeur du requérant et Pôle emploi, cet établissement public assurait pour le compte des administrations de l'Etat relevant des ministères économiques et financiers le calcul et le versement des prestations depuis le 1er février 2014. 1) S'agissant des prestations dues au titre de la période antérieure à cette date, à supposer que la convention conclue entre l'Etat et Pôle emploi soit restée sans incidence sur leur gestion, la demande adressée par le requérant à Pôle emploi en novembre 2014 devait être regardée comme adressée à l'État, compétent en la matière. En effet, en l'absence de décision expresse de l'Etat sur cette demande, il était réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par Pôle emploi dès lors que ce dernier était tenu de la transmettre à l'autorité compétente en application des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 combinés du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) En outre, dans cette hypothèse et eu égard à la nature de ce contentieux, il appartenait au tribunal, saisi d'un recours dirigé contre le refus des prestations sollicitées, de communiquer la requête tant à Pôle emploi qu'à l'autorité compétente au sein de l'État.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Allocation d'assurance-chômage versée aux agents involontairement privés d'emploi (art. L. 5424-1 du code du travail) - Demande adressée à Pôle emploi alors que l'Etat est compétent - 1) Rejet implicite de la demande par l'Etat au terme d'un délai de deux mois suivant la date de réception par Pôle emploi - 2) Office du juge - Obligation de communiquer la requête à Pôle emploi et à l'Etat (1).




En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance dont l'employeur assure la charge et dont il peut, en application de l'article L. 5424-2 du même code, confier la gestion à Pôle emploi par convention. En l'espèce, une telle convention de gestion ayant été signée entre l'ancien employeur du requérant et Pôle emploi, cet établissement public assurait pour le compte des administrations de l'Etat relevant des ministères économiques et financiers le calcul et le versement des prestations depuis le 1er février 2014. 1) S'agissant des prestations dues au titre de la période antérieure à cette date, à supposer que la convention conclue entre l'Etat et Pôle emploi soit restée sans incidence sur leur gestion, la demande adressée par le requérant à Pôle emploi en novembre 2014 devait être regardée comme adressée à l'État, compétent en la matière. En effet, en l'absence de décision expresse de l'Etat sur cette demande, il était réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par Pôle emploi dès lors que ce dernier était tenu de la transmettre à l'autorité compétente en application des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 combinés du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) En outre, dans cette hypothèse et eu égard à la nature de ce contentieux, il appartenait au tribunal, saisi d'un recours dirigé contre le refus des prestations sollicitées, de communiquer la requête tant à Pôle emploi qu'à l'autorité compétente au sein de l'État.


(1) Cf. CE, Section, 22 juillet 2015, Société Praxair, n° 388853, p. 255, aux Tables sur d'autres points (pt. 6).

Voir aussi