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Ariane Web: Conseil d'État 427313, lecture du 15 octobre 2020

Analyse n° 427313
15 octobre 2020
Conseil d'État

N° 427313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 octobre 2020



19-01-03-02-01-02-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers- Communication au contribuable des documents-

Obligation d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement lorsqu'ils ont été obtenus de tiers (art. L. 76 B du LPF) - Cas d'un chef de redressement fondé sur plusieurs motifs - Défaut de communication de renseignements utilisés pour établir l'un de ces motifs - 1) Irrégularité de la procédure d'imposition - Absence, dès lors qu'ont été communiquées les informations concernant les motifs justifiant à eux-seuls l'imposition (1) - 2) Espèce.




1) Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l'imposition. 2) Remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) au titre de l'acquisition outre-mer de centrales photovoltaïques, fondée sur deux motifs distincts et autonomes, l'un tiré de ce que les centrales photovoltaïques n'avaient pas été raccordées au réseau électrique à la date du 31 décembre 2009, de sorte que l'investissement ne pouvait être regardé comme réalisé à cette date, l'autre tiré de ce que la réalité et le montant de l'investissement au titre duquel la réduction fiscale était demandée n'étaient pas établis. Dans ces conditions, la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas communiqué aux contribuables la facture sur le fondement de laquelle elle avait remis en cause le prix de revient de l'investissement n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas contesté que l'administration leur avait communiqué les documents utilisés pour établir le motif tenant au défaut de raccordement des installations et justifiant la remise en cause du principe même de la réduction d'impôt en litige.


(1) Rappr., pour l'application de l'article L. 57 du LPF, CE, 21 décembre 2001, Min. c/ Société Labesque VI, n° 221006, p. 658 ; CE, 14 octobre 2015, Min. c/ M. Louis, n° 374211, T. p. 620.

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