Conseil d'État
N° 432873
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 octobre 2020
13-027 : Capitaux, monnaie, banques- Autorité de contrôle prudentiel-
Pouvoir disciplinaire - Décision de la commission des sanctions de publier la sanction - 1) Motivation distincte de la sanction principale - Absence (1) - 2) Modalités de publication de la sanction prévues par la 4e directive anti-blanchiment - Méconnaissance du principe d'individualisation des peines (article 49 de la CDFUE) - Absence - 3) Objet (2) - 4) Proportionnalité - Prise en considération des modalités de publication (3) - Possibilité pour le juge de les compléter.
1) Si la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale. 2) L'article 60 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (dite "4e directive anti-blanchiment") exige la publication sur internet pour une durée de cinq ans des sanctions prononcées par les autorités nationales compétentes en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il dispose en outre que, lorsqu'une telle publication est jugée disproportionnée par l'autorité nationale, celle-ci est tenue, selon les circonstances, de retarder la publication ou d'anonymiser la version publiée, voire de renoncer à la publier. Par conséquent, il ne crée pas une sanction automatique contraire au principe d'individualisation des peines garanti par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE). 3) Outre sa portée punitive, l'objet de la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique, aux frais de l'intéressé, la sanction qu'elle prononce est de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées tant les irrégularités qui ont été commises que les sanctions que celles-ci ont appelées, afin de satisfaire aux exigences d'intérêt général relatives à la protection des clients des établissements concernés, au bon fonctionnement des marchés financiers et, au cas d'espèce, à l'efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 4) Les modalités de publication sont susceptibles d'avoir un impact sur la perception qu'aura le public de la décision de la commission des sanctions. Il y a en conséquence lieu pour le Conseil d'Etat de vérifier que ces modalités respectent un équilibre entre les exigences d'intérêt général citées au point précédent et les intérêts de la personne sanctionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société sanctionnée et d'ordonner l'ajout, dans la version publiée, de membres de phrase susceptibles d'atténuer, aux yeux du public, la responsabilité de la société dans les griefs retenus.
15-05-001 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-
Modalités de publication de la sanction prévues par la 4e directive anti-blanchiment - Méconnaissance du principe d'individualisation des peines (article 49 de la CDFUE) - Absence.
L'article 60 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (dite "4e directive anti-blanchiment") exige la publication sur internet pour une durée de cinq ans des sanctions prononcées par les autorités nationales compétentes en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il dispose en outre que, lorsqu'une telle publication est jugée disproportionnée par l'autorité nationale, celle-ci est tenue, selon les circonstances, de retarder la publication ou d'anonymiser la version publiée, voire de renoncer à la publier. Par conséquent, il ne crée pas une sanction automatique contraire au principe d'individualisation des peines garanti par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE).
59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-
Autorité de contrôle prudentiel - Pouvoir disciplinaire - Décision de la commission des sanctions de publier la sanction - 1) Motivation distincte de la sanction principale - Absence (1) - 2) Proportionnalité - Prise en considération des modalités de publication (3) - Possibilité pour le juge de les compléter.
1) Si la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale. 2) Les modalités de publication sont susceptibles d'avoir un impact sur la perception qu'aura le public de la décision de la commission des sanctions. Il y a en conséquence lieu pour le Conseil d'Etat de vérifier que ces modalités respectent un équilibre entre les exigences d'intérêt général citées au point précédent et les intérêts de la personne sanctionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société sanctionnée et d'ordonner l'ajout, dans la version publiée, de membres de phrase susceptibles d'atténuer, aux yeux du public, la responsabilité de la société dans les griefs retenus.
(1) Rappr., s'agissant de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, CE, Section, 6 juin 2008, Société Tradition Securities and Futures, n° 299203, p. 189. (2) Rappr., s'agissant de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, CE, 9 novembre 2007, Société Bourse Direct SA, n° 298911, T. p. 695. (3) Cf., s'agissant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CE, 28 septembre 2016, Théâtre national de Bretagne, n° 389448, p. 398.
N° 432873
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 octobre 2020
13-027 : Capitaux, monnaie, banques- Autorité de contrôle prudentiel-
Pouvoir disciplinaire - Décision de la commission des sanctions de publier la sanction - 1) Motivation distincte de la sanction principale - Absence (1) - 2) Modalités de publication de la sanction prévues par la 4e directive anti-blanchiment - Méconnaissance du principe d'individualisation des peines (article 49 de la CDFUE) - Absence - 3) Objet (2) - 4) Proportionnalité - Prise en considération des modalités de publication (3) - Possibilité pour le juge de les compléter.
1) Si la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale. 2) L'article 60 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (dite "4e directive anti-blanchiment") exige la publication sur internet pour une durée de cinq ans des sanctions prononcées par les autorités nationales compétentes en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il dispose en outre que, lorsqu'une telle publication est jugée disproportionnée par l'autorité nationale, celle-ci est tenue, selon les circonstances, de retarder la publication ou d'anonymiser la version publiée, voire de renoncer à la publier. Par conséquent, il ne crée pas une sanction automatique contraire au principe d'individualisation des peines garanti par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE). 3) Outre sa portée punitive, l'objet de la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique, aux frais de l'intéressé, la sanction qu'elle prononce est de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées tant les irrégularités qui ont été commises que les sanctions que celles-ci ont appelées, afin de satisfaire aux exigences d'intérêt général relatives à la protection des clients des établissements concernés, au bon fonctionnement des marchés financiers et, au cas d'espèce, à l'efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 4) Les modalités de publication sont susceptibles d'avoir un impact sur la perception qu'aura le public de la décision de la commission des sanctions. Il y a en conséquence lieu pour le Conseil d'Etat de vérifier que ces modalités respectent un équilibre entre les exigences d'intérêt général citées au point précédent et les intérêts de la personne sanctionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société sanctionnée et d'ordonner l'ajout, dans la version publiée, de membres de phrase susceptibles d'atténuer, aux yeux du public, la responsabilité de la société dans les griefs retenus.
15-05-001 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-
Modalités de publication de la sanction prévues par la 4e directive anti-blanchiment - Méconnaissance du principe d'individualisation des peines (article 49 de la CDFUE) - Absence.
L'article 60 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (dite "4e directive anti-blanchiment") exige la publication sur internet pour une durée de cinq ans des sanctions prononcées par les autorités nationales compétentes en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il dispose en outre que, lorsqu'une telle publication est jugée disproportionnée par l'autorité nationale, celle-ci est tenue, selon les circonstances, de retarder la publication ou d'anonymiser la version publiée, voire de renoncer à la publier. Par conséquent, il ne crée pas une sanction automatique contraire au principe d'individualisation des peines garanti par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE).
59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-
Autorité de contrôle prudentiel - Pouvoir disciplinaire - Décision de la commission des sanctions de publier la sanction - 1) Motivation distincte de la sanction principale - Absence (1) - 2) Proportionnalité - Prise en considération des modalités de publication (3) - Possibilité pour le juge de les compléter.
1) Si la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale. 2) Les modalités de publication sont susceptibles d'avoir un impact sur la perception qu'aura le public de la décision de la commission des sanctions. Il y a en conséquence lieu pour le Conseil d'Etat de vérifier que ces modalités respectent un équilibre entre les exigences d'intérêt général citées au point précédent et les intérêts de la personne sanctionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société sanctionnée et d'ordonner l'ajout, dans la version publiée, de membres de phrase susceptibles d'atténuer, aux yeux du public, la responsabilité de la société dans les griefs retenus.
(1) Rappr., s'agissant de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, CE, Section, 6 juin 2008, Société Tradition Securities and Futures, n° 299203, p. 189. (2) Rappr., s'agissant de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, CE, 9 novembre 2007, Société Bourse Direct SA, n° 298911, T. p. 695. (3) Cf., s'agissant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CE, 28 septembre 2016, Théâtre national de Bretagne, n° 389448, p. 398.