Conseil d'État
N° 429283
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 2020
01-01-05-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Directives administratives-
Compétence de l'ASI pour fixer, par voie de lignes directrices, la liste des éléments nécessaires à l'instruction d'une demande d'homologation de tarifs aéroportuaires - Existence, eu égard à ses prérogatives (art. R. 224-3-4 du CAC) - Conséquence - Possibilité d'inclure dans cette liste des éléments autres que ceux devant obligatoirement accompagner les notifications en vertu des dispositions du CAC (1).
Décision de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), d'une part, dressant la liste des documents conditionnant la recevabilité de la notification de tarifs des redevances aéroportuaires et, d'autre part, fixant une liste des autres éléments qu'elle estime nécessaires à l'instruction de la demande d'homologation de ces tarifs aéroportuaires. En vertu du II de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile (CAC), l'ASI peut demander à l'exploitant tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. En établissant la seconde liste de documents prévue par la décision attaquée, l'Autorité a entendu déterminer et faire connaître à l'avance les éléments complémentaires dont elle juge nécessaire de devoir disposer pour procéder à l'examen des demandes d'homologation. Eu égard aux prérogatives qu'elle tient des dispositions de l'article R. 224-3-4 du CAC, l'Autorité avait compétence pour établir ainsi, sous forme de lignes directrices, la liste des documents qui lui apparaissent nécessaires afin d'assurer la mission qui est la sienne. Il en résulte que l'Autorité pouvait, sans erreur de droit, inclure dans cette seconde liste des éléments ne se limitant pas aux informations qui doivent obligatoirement accompagner les notifications en vertu des dispositions combinées des articles R. 224-3-3 et R. 224-3-1 du CAC.
65-03-04-07 : Transports- Transports aériens- Aéroports- Redevances et taxes aéroportuaires-
Compétence de l'ASI pour fixer, par voie de lignes directrices, la liste des éléments nécessaires à l'instruction d'une demande d'homologation de tarifs aéroportuaires - Existence, eu égard à ses prérogatives (art. R. 224-3-4 du CAC) - Conséquence - Possibilité d'inclure dans cette liste des éléments autres que ceux devant obligatoirement accompagner les notifications en vertu des dispositions du CAC (1).
Décision de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), d'une part, dressant la liste des documents conditionnant la recevabilité de la notification de tarifs des redevances aéroportuaires et, d'autre part, fixant une liste des autres éléments qu'elle estime nécessaires à l'instruction de la demande d'homologation de ces tarifs aéroportuaires. En vertu du II de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile (CAC), l'ASI peut demander à l'exploitant tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. En établissant la seconde liste de documents prévue par la décision attaquée, l'Autorité a entendu déterminer et faire connaître à l'avance les éléments complémentaires dont elle juge nécessaire de devoir disposer pour procéder à l'examen des demandes d'homologation. Eu égard aux prérogatives qu'elle tient des dispositions de l'article R. 224-3-4 du CAC, l'Autorité avait compétence pour établir ainsi, sous forme de lignes directrices, la liste des documents qui lui apparaissent nécessaires afin d'assurer la mission qui est la sienne. Il en résulte que l'Autorité pouvait, sans erreur de droit, inclure dans cette seconde liste des éléments ne se limitant pas aux informations qui doivent obligatoirement accompagner les notifications en vertu des dispositions combinées des articles R. 224-3-3 et R. 224-3-1 du CAC.
(1) Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices et sur les cas d'illégalité de ces documents, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192.
N° 429283
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 2020
01-01-05-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Directives administratives-
Compétence de l'ASI pour fixer, par voie de lignes directrices, la liste des éléments nécessaires à l'instruction d'une demande d'homologation de tarifs aéroportuaires - Existence, eu égard à ses prérogatives (art. R. 224-3-4 du CAC) - Conséquence - Possibilité d'inclure dans cette liste des éléments autres que ceux devant obligatoirement accompagner les notifications en vertu des dispositions du CAC (1).
Décision de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), d'une part, dressant la liste des documents conditionnant la recevabilité de la notification de tarifs des redevances aéroportuaires et, d'autre part, fixant une liste des autres éléments qu'elle estime nécessaires à l'instruction de la demande d'homologation de ces tarifs aéroportuaires. En vertu du II de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile (CAC), l'ASI peut demander à l'exploitant tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. En établissant la seconde liste de documents prévue par la décision attaquée, l'Autorité a entendu déterminer et faire connaître à l'avance les éléments complémentaires dont elle juge nécessaire de devoir disposer pour procéder à l'examen des demandes d'homologation. Eu égard aux prérogatives qu'elle tient des dispositions de l'article R. 224-3-4 du CAC, l'Autorité avait compétence pour établir ainsi, sous forme de lignes directrices, la liste des documents qui lui apparaissent nécessaires afin d'assurer la mission qui est la sienne. Il en résulte que l'Autorité pouvait, sans erreur de droit, inclure dans cette seconde liste des éléments ne se limitant pas aux informations qui doivent obligatoirement accompagner les notifications en vertu des dispositions combinées des articles R. 224-3-3 et R. 224-3-1 du CAC.
65-03-04-07 : Transports- Transports aériens- Aéroports- Redevances et taxes aéroportuaires-
Compétence de l'ASI pour fixer, par voie de lignes directrices, la liste des éléments nécessaires à l'instruction d'une demande d'homologation de tarifs aéroportuaires - Existence, eu égard à ses prérogatives (art. R. 224-3-4 du CAC) - Conséquence - Possibilité d'inclure dans cette liste des éléments autres que ceux devant obligatoirement accompagner les notifications en vertu des dispositions du CAC (1).
Décision de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), d'une part, dressant la liste des documents conditionnant la recevabilité de la notification de tarifs des redevances aéroportuaires et, d'autre part, fixant une liste des autres éléments qu'elle estime nécessaires à l'instruction de la demande d'homologation de ces tarifs aéroportuaires. En vertu du II de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile (CAC), l'ASI peut demander à l'exploitant tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. En établissant la seconde liste de documents prévue par la décision attaquée, l'Autorité a entendu déterminer et faire connaître à l'avance les éléments complémentaires dont elle juge nécessaire de devoir disposer pour procéder à l'examen des demandes d'homologation. Eu égard aux prérogatives qu'elle tient des dispositions de l'article R. 224-3-4 du CAC, l'Autorité avait compétence pour établir ainsi, sous forme de lignes directrices, la liste des documents qui lui apparaissent nécessaires afin d'assurer la mission qui est la sienne. Il en résulte que l'Autorité pouvait, sans erreur de droit, inclure dans cette seconde liste des éléments ne se limitant pas aux informations qui doivent obligatoirement accompagner les notifications en vertu des dispositions combinées des articles R. 224-3-3 et R. 224-3-1 du CAC.
(1) Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices et sur les cas d'illégalité de ces documents, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192.