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Ariane Web: Conseil d'État 439372, lecture du 19 octobre 2020

Analyse n° 439372
19 octobre 2020
Conseil d'État

N° 439372 439444
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 19 octobre 2020



26-055-01-03 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art- )-

1) Méconnaissance par le juge du référé-liberté se limitant à ordonner les seules mesures permises par les règles définissant son office (art. L. 521-2 du CJA) - Absence - 2) Conditions de détention - Espèce - a) Absence d'abris dans les cours de promenade - Violation - Existence, compte tenu des conditions générales de détention - b) Surpopulation carcérale - Jouissance individuelle de 3 m² - Violation - Absence (1) - b) Défaut de séparation des installations sanitaires dans une cellule collective - Violation - Existence (2).




1) Les limitations de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), découlent des dispositions législatives qui ont créé cette voie de recours et sont justifiées par les conditions particulières dans lesquelles ce juge doit statuer en urgence. En outre, s'il n'appartient qu'au législateur de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 30 janvier 2020, J.M.B. et autres contre France (9671/15) s'agissant de l'absence de voie de recours préventive pour mettre fin aux conditions indignes de détention résultant de carences structurelles, il découle des obligations qui pèsent sur l'administration, tenant à la prise de mesures propres à protéger la vie des détenus ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant, qu'en parallèle de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du CJA, qui permet d'ores et déjà de remédier aux atteintes les plus graves aux libertés fondamentales des personnes détenues, le juge de l'excès de pouvoir peut, lorsqu'il est saisi à cet effet, enjoindre à l'administration pénitentiaire de remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers en lui fixant, le cas échéant, des obligations de moyens ou de résultats. Il lui appartient alors de statuer dans des délais adaptés aux circonstances de l'espèce. Enfin, les requérants peuvent obtenir l'exécution des décisions prises par le juge administratif dans les conditions définies par le livre IX du CJA, et en particulier par les articles L. 911-4 et L. 911-5. Arrêt du 8 juillet 2020, n° 20-81.739 de la Cour de cassation précisant qu'il incombe au juge de la détention provisoire de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de la violation de l'article 3 de la Convention en ordonnant, le cas échéant, la mise en liberté de l'intéressé. Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 du Conseil constitutionnel déclarant le second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale (CPP), relatif aux conditions et modalités de libération immédiate de la personne placée en détention provisoire, contraire à la Constitution, dès lors qu'il ne prévoit aucun recours devant le juge judiciaire permettant au justiciable d'obtenir qu'il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire, et ayant reporté au 1er mars 2021 l'abrogation de ces dispositions. Il appartient au législateur de tirer les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité. Il en résulte qu'un juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA ne méconnaît pas, par le seul exercice de son office, les exigences découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) au motif qu'il refuserait de prendre des mesures excédant celles que lui permettent les règles définissant son office. 2) a) Eu égard aux conditions générales de détention dans un centre pénitentiaire, notamment dans les cellules, l'absence d'abris dans certaines cours de promenade permettant de se protéger du soleil et des intempéries est de nature à caractériser une violation de l'article 3 de la convention EDH. b) Cas d'un centre pénitentiaire dont la densité carcérale est de 107 %. Au sein du centre de détention fermé, les cellules de 9 m² et celles de 11 m² peuvent être occupées par deux personnes tandis qu'au sein de la maison d'arrêt, certaines cellules de 11 m² sont occupées par trois personnes, avec la pose de deux ou trois matelas au sol. Les conditions de détention dans les cellules pour lesquelles un espace individuel d'au moins 3 m² au moins est garanti aux personnes détenues ne peuvent pas être regardées comme contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention EDH pour ce seul motif. c) Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, l'absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l'intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu'à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à deux libertés fondamentales. Cas où une telle séparation n'est pas systématiquement assurée par l'administration, laquelle se contente de distribuer des rideaux aux détenus. Il y a lieu de prononcer une injonction tendant à ce que l'administration assure, dans l'ensemble des cellules, la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace.





26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-

Existence - Conditions de détention - Défaut de séparation des installations sanitaires dans une cellule collective.




Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, l'absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l'intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu'à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à deux libertés fondamentales. Cas où une telle séparation n'est pas systématiquement assurée par l'administration, laquelle se contente de distribuer des rideaux aux détenus. Il y a lieu de prononcer une injonction tendant à ce que l'administration assure, dans l'ensemble des cellules, la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Conditions de détention - 1) Absence d'abris dans des cours de promenade - Traitement inhumain ou dégradant (art. 3 de la conv. EDH) - Existence, compte tenu des conditions générales de détention - 2) Surpopulation carcérale - Jouissance individuelle de 3 m² - Traitement inhumain ou dégradant (art. 3 de la conv. EDH) - Absence (1) - 3) Défaut de séparation des installations sanitaires dans une cellule collective - Traitement inhumain ou dégradant (art. 3 de la conv. EDH) - Existence (2) - Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la conv. EDH) - Existence.




1) Eu égard aux conditions générales de détention dans un centre pénitentiaire, notamment dans les cellules, l'absence d'abris dans certaines cours de promenade permettant de se protéger du soleil et des intempéries est de nature à caractériser une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). 2) Cas d'un centre pénitentiaire dont la densité carcérale est de 107 %. Au sein du centre de détention fermé, les cellules de 9 m² et celles de 11 m² peuvent être occupées par deux personnes tandis qu'au sein de la maison d'arrêt, certaines cellules de 11 m² sont occupées par trois personnes, avec la pose de deux ou trois matelas au sol. Les conditions de détention dans les cellules pour lesquelles un espace individuel d'au moins 3 m² au moins est garanti aux personnes détenues ne peuvent pas être regardées comme contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention EDH pour ce seul motif. 3) Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, l'absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l'intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu'à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à deux libertés fondamentales. Cas où une telle séparation n'est pas systématiquement assurée par l'administration, laquelle se contente de distribuer des rideaux aux détenus. Il y a lieu de prononcer une injonction tendant à ce que l'administration assure, dans l'ensemble des cellules, la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace.





54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)-

I) Cadre juridique - 1) Mesures susceptibles d'être ordonnées - a) Caractère provisoire, en principe (5) - b) Possibilité d'ordonner une mesure d'organisation du service - Existence (6) - Conditions (7) - c) Possibilité de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance des mesures complémentaires - Existence (8) - d) Limites - i) Mesures devant pouvoir être prises à très bref délai (6) - ii) Appréciation - Prise en compte des moyens de l'administration et mesures déjà prises (10) - 2) Exécution de l'ordonnance - a) Possibilité de prononcer d'office une astreinte (art. L. 911-3 du CJA) - Existence (11) - b) Obligation pour l'administration d'exécuter (12) - c) Possibilité de saisir le juge de demandes d'exécution (7) - Existence, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du CJA comme de l'article L. 521-4 du CJA - d) Possibilité de mettre à la charge de l'administration une obligation d'information de la partie requérante - Absence - II) Application - Mesures relatives aux conditions de détention dans un centre pénitentiaire (14) - 1) Méconnaissance de l'article 3 de la conv. EDH par le juge du référé-liberté se limitant à ordonner les seules mesures permises par les règles définissant son office (art. L. 521-2 du CJA) - Absence - 2) Espèce - a) Cours de promenade - i) Restructuration - Mesure susceptible d'être prise à très bref délai - Absence - ii) Aménagement d'abris - Mesure susceptible d'être prise à très bref délai - Existence - iii) Fermeture de conteneurs servant de cours et aménagement de toilettes - Sursis à statuer dans l'attente d'informations complémentaires sur les contraintes de l'administration - b) Conditions d'encellulement - i) Limitation de la surpopulation - Mesure relevant de l'administration - Absence (7) - ii) Séparation des espaces sanitaires (2) - Mesure susceptible d'être prise à très bref délai - Existence - iii) Amélioration de la luminosité et de l'aération - Mesure susceptible d'être prise à très bref délai (7).




I) 1) a) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative (CJA) qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. b) Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. c) Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en oeuvre. d) i) Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. ii) Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 2) a) S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du CJA, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. b) Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. c) L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. d) Il ne relève pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre également à sa charge une obligation d'information de la partie requérante. II) 1) Les limitations de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), découlent des dispositions législatives qui ont créé cette voie de recours et sont justifiées par les conditions particulières dans lesquelles ce juge doit statuer en urgence. En outre, s'il n'appartient qu'au législateur de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 30 janvier 2020, J.M.B. et autres contre France (9671/15) s'agissant de l'absence de voie de recours préventive pour mettre fin aux conditions indignes de détention résultant de carences structurelles, il découle des obligations qui pèsent sur l'administration, tenant à la prise de mesures propres à protéger la vie des détenus ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant, qu'en parallèle de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du CJA, qui permet d'ores et déjà de remédier aux atteintes les plus graves aux libertés fondamentales des personnes détenues, le juge de l'excès de pouvoir peut, lorsqu'il est saisi à cet effet, enjoindre à l'administration pénitentiaire de remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers en lui fixant, le cas échéant, des obligations de moyens ou de résultats. Il lui appartient alors de statuer dans des délais adaptés aux circonstances de l'espèce. Enfin, les requérants peuvent obtenir l'exécution des décisions prises par le juge administratif dans les conditions définies par le livre IX du CJA, et en particulier par les articles L. 911-4 et L. 911-5. Arrêt du 8 juillet 2020, n° 20-81.739 de la Cour de cassation précisant qu'il incombe au juge de la détention provisoire de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de la violation de l'article 3 de la Convention en ordonnant, le cas échéant, la mise en liberté de l'intéressé. Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 du Conseil constitutionnel déclarant le second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale (CPP), relatif aux conditions et modalités de libération immédiate de la personne placée en détention provisoire, contraire à la Constitution, dès lors qu'il ne prévoit aucun recours devant le juge judiciaire permettant au justiciable d'obtenir qu'il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire, et ayant reporté au 1er mars 2021 l'abrogation de ces dispositions. Il appartient au législateur de tirer les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité. Il en résulte qu'un juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA ne méconnaît pas, par le seul exercice de son office, les exigences découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) au motif qu'il refuserait de prendre des mesures excédant celles que lui permettent les règles définissant son office. 2) a) i) Cas d'un centre pénitentiaire dont certaines cours de promenade ne possèdent pas de banc, ni d'installation permettant l'exercice physique, ni de point d'eau, leur sol n'étant qu'en partie bitumé et des remontées d'égout étant observées en saison des pluies. L'installation de la plupart de ces équipements étant rendue difficile, voire impossible, par l'exiguïté de ces cours, l'injonction tendant à l'équipement complet de ces cours porte sur des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en oeuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai. Refus d'enjoindre. ii) Eu égard aux conditions générales de détention dans ce centre pénitentiaire, notamment dans les cellules, l'absence d'abris dans certaines cours de promenade permettant de se protéger du soleil et des intempéries est de nature à caractériser une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). L'implantation de tels équipements est susceptible d'être mise en oeuvre à très bref délai. Injonction. iii) Cours de promenade du quartier disciplinaire et d'isolement situées dans des conteneurs et offrant aux détenus un espace particulièrement réduit, une faible luminosité et une aération très largement insuffisante. Cours de promenade du quartier fermé du centre de détention et du quartier des mineurs n'étant pas équipées de toilettes. Compte tenu des conditions générales de détention au sein du centre pénitentiaire, ces carences sont susceptibles de caractériser une violation de l'article 3 de la convention EDH. Toutefois, l'appréciation qu'il appartient au juge des référés de porter suppose, compte tenu de l'état de l'instruction, qu'il dispose d'informations complémentaires. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions relatives à la fermeture des cours de promenade situées dans des conteneurs et à l'installation de toilettes dans l'ensemble des cours de promenade et de demander à l'administration de produire, dans un délai de dix jours, tous éléments complémentaires à même d'éclairer le juge des référés sur ces questions. b) i) L'administration pénitentiaire ne dispose d'aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire. Une maison d'arrêt est ainsi tenue d'accueillir, quel que soit l'espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut qu'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, tous les mesures qui apparaitraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus. ii) Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, l'absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l'intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu'à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à deux libertés fondamentales. Cas où une telle séparation n'est pas systématiquement assurée par l'administration, laquelle se contente de distribuer des rideaux aux détenus. Il y a lieu de prononcer une injonction tendant à ce que l'administration assure, dans l'ensemble des cellules, la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace. iii) Cas de cellules dont les fenêtres sont d'une taille suffisante de 90x110 cm, mais dont le déficit de luminosité provient avant tout d'une puissance insuffisante des ampoules électriques. En outre, les fenêtres défectueuses ne font pas l'objet d'un remplacement systématique. Il appartient à l'administration, eu égard aux conditions de détention et dans l'attente d'une solution pérenne, de prendre toutes les mesures utiles de nature à améliorer la luminosité des cellules afin de permettre aux personnes détenues de pouvoir procéder aux actes de la vie courante.





54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)-

Ordonnance du juge du référé liberté (art. L. 521-2 du CJA) - 1) Possibilité de prononcer d'office une astreinte (art. L. 911-3 du CJA) (11) - 2) Obligation pour l'administration d'exécuter (12) - 3) Possibilité de saisir le juge de demandes d'exécution (7) sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du CJA comme de l'article L. 521-4 du CJA - 4) Possibilité de mettre à la charge de l'administration une obligation d'information de la partie requérante - Absence.




1) S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative (CJA), assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. 2) Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. 3) L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4) Il ne relève pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre également à sa charge une obligation d'information de la partie requérante.





54-06-07-01 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte-

Ordonnance du juge du référé liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Possibilité de l'assortir d'office d'une astreinte (art. L. 911-3 du CJA) (11).




S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative (CJA), assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte.


(5) Cf. CE, 31 mai 2007, Syndicat CFDT Interco 28, n° 298293, p. 222. (6) Cf. JRCE, 30 juillet 2015, Section française de l'observatoire des prisons (OIP-SF) et ordre des avocats au barreau de Nîmes, n°s 392043 392044, p. 305. (7) Cf. CE, 28 juillet 2017, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285. (8) Cf. CE, Section, 16 novembre 2011, Ville de Paris et société d'économie mixte PariSeine, n°s 353172 353173, p. 552. (10) Cf., en précisant le stade du raisonnement auquel doivent être pris en compte les moyens de l'administration, CE, 28 juillet 2017, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285 ; JRCE, 27 mars 2020, GISTI et autres, n° 439720, à mentionner aux Tables. (11) Cf., en précisant, CE, 28 juillet 2017, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285 ; (12) Cf. JRCE, 19 janvier 2016, Association musulmane El Fath, n° 396003, p. 1. (1) Cf., CE, 13 janvier 2017, M. , n° 389711, p. 6. Rappr., CEDH, 20 octobre 2016, n° 7334/13, Mursic c/ Croatie. (2) Rappr., CEDH, 25 avril 2013, n° 40119/09, Canali c/ France, pt. 52. (14) Cf., sur les obligations incombant à l'administration pénitentiaire en vertu des articles 2 et 3 de la convention EDH, CE, juge des référés, 22 décembre 2012, Section française de l'observatoire international des prisons, n°s 364584 364620 364621 364647, p. 496 ; CE, 28 juillet 2017, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285.

Voir aussi