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Ariane Web: Conseil d'État 443327, lecture du 21 octobre 2020

Analyse n° 443327
21 octobre 2020
Conseil d'État

N° 443327
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 octobre 2020



01-01-08 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Décisions implicites-

Rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article L. 190 du LPF - Délai de recours - Absence (1).




Si, en cas de silence gardé par l'administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.





01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable (2) - Application au rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article L. 190 du LPF - 1) Décision explicite - Existence (3) - 2) Décision implicite - Absence (1).




1) L'absence de la mention des voies et délais de recours assortissant la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation lui permet de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. 2) En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.





19-02-03-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif- Délais-

Rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article L. 190 du LPF - Délais de recours - 1) Décision explicite - Existence - a) Mention des voies et délais de recours - Délai de deux mois (5) - b) Défaut de cette mention - Délai raisonnable d'un an (2) (3) - 2) Décision implicite - Absence (1).




1) a) Il résulte de l'article R. 199-1 du LPF que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale. b) L'absence d'une telle mention lui permet de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. 2) En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.





54-01-07-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Absence de délais-

Rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article L. 190 du LPF (1).




Si, en cas de silence gardé par l'administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.


(1) Rappr., pour l'application du délai aujourd'hui prévu à l'article R. 199-1 du LPF, CE, Section, 29 juin 1962, n° 53090, Société des Aciéries de Pompey, p. 438 ; CE, 7 décembre 2016, Société Cortansa, n° 384309, p. 547 ; CE, 8 février 2019, SARL Nick Danese Applied Research, n° 406555, T. pp. 647-900-901. Comp., s'agissant, en contentieux général, de l'impossibilité d'exercer un recours juridictionnel contre les décisions implicites au-delà d'un délai raisonnable, CE, 18 mars 2019, M. , n° 417270, p. 60. (2) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. , n° 387763, p. 340. (3) Rappr., s'agissant du délai pour former une réclamation, CE, Section, 31 mars 2017, Min. c/ M. , n° 389842, p. 105. (5) Cf. CE, Section, 29 juin 1962, n° 53090, Société des Aciéries de Pompey, p. 438 ; CE, 7 décembre 2016, Société Cortansa, n° 384309, p. 547 ; CE, 8 février 2019, SARL Nick Danese Applied Research, n° 406555, T. pp. 647-900-901.

Voir aussi