Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 434518, lecture du 4 novembre 2020

Analyse n° 434518
4 novembre 2020
Conseil d'État

N° 434518 434574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 novembre 2020



66-02 : Travail et emploi- Conventions collectives-

Compétence du ministre du travail pour arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir - Existence, y compris lorsque ce périmètre ne correspond pas à une "branche professionnelle" au sens de l'article L. 2152-6 du code du travail (1).




Il résulte des articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-4, L. 2152-1, L. 2152-5, L. 2121-2 et L. 2152-6 du code du travail que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une "branche professionnelle" au sens de l'article L. 2152-6 du code du travail.





66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-

Compétence du ministre du travail pour arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir - Existence, y compris lorsque ce périmètre ne correspond pas à une "branche professionnelle" au sens de l'article L. 2152-6 du code du travail (1).




Il résulte des articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-4, L. 2152-1, L. 2152-5, L. 2121-2 et L. 2152-6 du code du travail que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une "branche professionnelle" au sens de l'article L. 2152-6 du code du travail.


(1) Cf., s'agissant de la représentativité des organisations syndicales, CE, décision du même jour, Ministre du travail - CFE-CGC et CFE-CGC BTP - Fédération FO Construction, n°s 434519 434573 434577, à mentionner aux Tables.

Voir aussi