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Ariane Web: Conseil d'État 440963, lecture du 4 novembre 2020

Analyse n° 440963
4 novembre 2020
Conseil d'État

N° 440963
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 novembre 2020



01-01-05-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes présentant ce caractère-

Avis de la HATVP sur la compatibilité du projet d'activité privée lucrative d'un fonctionnaire avec les fonctions précédemment exercées par lui.




L'avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s'est prononcée, en application du 4° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire a le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





17-05-02-07 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale-

Inclusion - Avis de la HATVP sur la compatibilité du projet d'activité privée lucrative d'un fonctionnaire avec les fonctions précédemment exercées par lui.




Le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), compétent pour connaître en premier ressort du recours dirigé contre l'avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s'est prononcée, en application du 4° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire.





52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

HATVP - Avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d'un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative (4° du II de l'art. 25 octies de la loi du 13 juillet 1983) - 1) a) Caractère de décision susceptible de recours - Existence - b) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort - 2) Appréciation portée par la HATVP - a) Risque de prise illégale d'intérêts - b) Risque déontologique.




1) a) L'avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s'est prononcée, en application du 4° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire a le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. b) Le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), compétent pour connaître en premier ressort du recours dirigé contre un tel avis. 2) a) Lorsqu'elle exerce l'attribution prévue au 4° du II de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, la HATVP examine, aux termes du VI de cet article, si l'activité envisagée par le fonctionnaire présente un risque pénal, c'est-à-dire risque "de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal". Les dispositions de l'article 432-13 du code pénal punissent de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 ?, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait notamment, pour toute personne ayant été chargée en tant que fonctionnaire et dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans cette entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Pour apprécier ce risque, il appartient à la HATVP, non d'examiner si les éléments constitutifs de ces infractions sont effectivement réunis, mais d'apprécier le risque qu'ils puissent l'être et de se prononcer de telle sorte qu'il soit évité à l'intéressé comme à l'administration d'être mis en cause. b) La HATVP examine par ailleurs, en application des mêmes dispositions de la loi du 13 juillet 1983, si l'activité envisagée présente un risque déontologique, c'est-à-dire si elle "risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de cette loi".





54-01-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-

Avis de la HATVP sur la compatibilité du projet d'activité privée lucrative d'un fonctionnaire avec les fonctions précédemment exercées par lui.




L'avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s'est prononcée, en application du 4° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire a le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


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