Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 438285, lecture du 9 novembre 2020

Analyse n° 438285
9 novembre 2020
Conseil d'État

N° 438285
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 9 novembre 2020



19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-

Taxe d'aménagement - Part communale ou intercommunale - Majoration pour travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou création d'équipements publics généraux (art. L. 331-15 du code de l'urbanisme) - Condition de légalité - Proportionnalité au coût des travaux nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles dans les secteurs en cause.




La légalité d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), prise en application de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, d'appliquer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur.





68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-

Taxe d'aménagement - Part communale ou intercommunale - Majoration pour travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou création d'équipements publics généraux (art. L. 331-15 du code de l'urbanisme) - Condition de légalité - Proportionnalité au coût des travaux nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles dans les secteurs en cause.




La légalité d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), prise en application de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, d'appliquer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur.


Voir aussi