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Ariane Web: Conseil d'État 423155, lecture du 13 novembre 2020

Analyse n° 423155
13 novembre 2020
Conseil d'État

N° 423155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 novembre 2020



19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-

Limite de déductibilité des intérêts servis aux associés (art. 39, 1, 3° du CGI) - Appréciation - Masse des rémunérations versées - 1) Inclusion - Intérêts et rémunération autre que ces intérêts (1° ter du même 3 de l'art. 39) - 2) a) Exclusion - Rémunération autre que les intérêts des emprunts convertibles - b) Illustration - Dotations aux amortissements de primes de non-conversion d'obligations convertibles en actions.




1) Il résulte des 1° ter et 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) que, pour apprécier la limite de déductibilité instituée par le 3° du 1 de l'article 39, il y a lieu de faire masse des intérêts servis aux associés et de la rémunération mentionnée au 1° ter. 2) a) Il ressort toutefois du troisième alinéa du 1° ter que cette rémunération n'inclut pas la rémunération des emprunts convertibles. b) Il s'ensuit que les dotations aux amortissements comptabilisées par une société à raison des primes de non-conversion des obligations convertibles en actions acquises par ses deux associés n'ont pas à être prises en compte pour apprécier le plafond de déductibilité institué par le 3° du 1 de l'article 39 du CGI.


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