Conseil d'État
N° 432832
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 novembre 2020
26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-
Inclusion - Extraction des bases de données dont l'administration dispose, sauf charge de travail déraisonnable (1).
Les articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
(1) Rappr., s'agissant du caractère abusif de la demande de communication d'un document lorsqu'elle ferait peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard de ses moyens, CE, 14 novembre 2018, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, n°s 420055 422500, T. p. 691.
N° 432832
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 novembre 2020
26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-
Inclusion - Extraction des bases de données dont l'administration dispose, sauf charge de travail déraisonnable (1).
Les articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
(1) Rappr., s'agissant du caractère abusif de la demande de communication d'un document lorsqu'elle ferait peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard de ses moyens, CE, 14 novembre 2018, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, n°s 420055 422500, T. p. 691.