Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 431554, lecture du 18 novembre 2020

Analyse n° 431554
18 novembre 2020
Conseil d'État

N° 431554
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 novembre 2020



15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-

Méconnaissance - Existence - Interdiction générale et absolue faite à la profession dentaire de recourir à toute publicité et à toute communication commerciale par voie électronique (art. R. 4127-215 du CSP) (1).




Il résulte de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C -339/15, ainsi que de l'article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, tel qu'interprété par la CJUE dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l'affaire C-296/18, qu'ils s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 5e alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique (CSP).





54-07-01-05 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Substitution de base légale-

Faculté ouverte aux juridictions disciplinaires ordinales - Existence (2) - Condition - Obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations (3).




Les juridictions disciplinaires ordinales peuvent, le cas échéant, légalement retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle que mentionne la plainte, à condition de garantir le respect des droits de la défense en mettant l'intéressé à même de présenter, au préalable, ses observations sur cette nouvelle qualification.





55-03-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Chirurgiensdentistes-

Interdiction générale et absolue de recourir à toute publicité et à toute communication commerciale par voie électronique (art. R. 4127-215 du CSP) (1) - Méconnaissance de la libre prestation de service (art. 56 du TFUE) et de l'article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.




Il résulte de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C -339/15, ainsi que de l'article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, tel qu'interprété par la CJUE dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l'affaire C-296/18, qu'ils s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 5e alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique (CSP).





55-04-01-03 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Pouvoirs du juge disciplinaire-

Substitution de base légale - Existence - (2) - Condition - Obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations (3).




Les juridictions disciplinaires ordinales peuvent, le cas échéant, légalement retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle que mentionne la plainte, à condition de garantir le respect des droits de la défense en mettant l'intéressé à même de présenter, au préalable, ses observations sur cette nouvelle qualification.


(1) Rappr., s'agissant de l'interdiction générale et absolue faite aux médecins de recourir à des procédés publicitaires (art. R. 4127-9 du CSP), CE, 6 novembre 2019, M. , n° 416948, T. pp. 620-979. (2) Rappr., s'agissant du juge de cassation, CE, Assemblée, 2 juillet 1993, , n° 124960, p. 194 (3) Rappr., en excès de pouvoir, CE, Section, 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ , n° 240267, p. 479 ; en plein contentieux, CE, 22 mai 2012, M. , n° 344589, p. 226.

Voir aussi