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Ariane Web: Conseil d'État 432678, lecture du 20 novembre 2020

Analyse n° 432678
20 novembre 2020
Conseil d'État

N° 432678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 novembre 2020



39-06-01-04-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale- Délai de mise en jeu- Interruption du délai-

Demande d'expertise judiciaire - Interruption puis suspension du délai - Existence, au bénéfice des seuls demandeurs (1).




Il résulte des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge. Alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes "signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire", termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action, et notamment à l'ensemble des participants à l'opération d'expertise. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de cette mesure et ne joue qu'à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d'expertise et pour un objet identique.


1. Cf., avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, CE, 7 octobre 2009, Société atelier des maîtres d'oeuvre Atmo et compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres, n° 308163, T. p. 837 ; CE, 12 mars 2014, Société Ace Insurance, n° 364429, T. p. 744 ; CE, 19 avril 2017, Communauté urbaine de Dunkerque, 395328, T. p. 680. Rappr. Cass. civ 2e, 31 janvier 2019, Société Navaron, n° 18-10.011, au Bulletin ; Cass. civ 3e, 19 mars 2020, Société de travaux publics et de construction du littoral, n° 19-13.459, au Bulletin.

Voir aussi