Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 425577, lecture du 23 novembre 2020

Analyse n° 425577
23 novembre 2020
Conseil d'État

N° 425577
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 23 novembre 2020



19-02-045-01-02-03 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Requêtes au Conseil d'Etat- Recours en cassation- Contrôle du juge de cassation- Qualification juridique des faits-

Règles relatives au transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI) (1) - Existence d'un transfert de bénéfices (2).




Le juge de cassation, s'il laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, la preuve de l'existence d'un avantage consenti par une entreprise établie en France à une entreprise établie hors de France, exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI).





19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-

Règles relatives au transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI) (1) - 1) Champ d'application - Inclusion - Insuffisante rémunération d'une entreprise établie en France pour les charges qu'elle expose au bénéfice d'une entreprise établie hors de France - 2) Espèce - a) Notion d'avantage - Facturation par l'entreprise établie en France à l'entreprise établie hors de France de prix inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées de manière indépendante - b) Preuve de l'existence d'un avantage - Dénaturation - c) Existence d'un transfert de bénéfices - Erreur de qualification juridique.




L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans ses prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. 1) Peut constituer une telle pratique l'insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. 2) Cas où le montant des salaires et des charges externes supporté par l'entreprise établie en France, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, est sensiblement supérieur à celui qui est exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière "indépendante", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficie, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale établie en France à raison notamment de la remise consentie par l'entreprise établie hors de France sur l'achat des produits de la marque. En outre, l'entreprise établie en France a été continûment déficitaire sur une longue période. a) En jugeant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France au motif que les résultats de l'entreprise établie en France dans la période récente avaient été bénéficiaires sans changement de la politique des prix de transfert de l'entreprise, alors pourtant qu'elle avait relevé que l'exposition de charges supplémentaires de salaires et de loyers par rapport à des entreprises indépendantes visait à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque de l'entreprise établie hors de France qui n'avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit. b) En estimant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui avait été soumis que l'administration fiscale avait établi l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, en démontrant que la rémunération accordée par l'entreprise établie hors de France ne permettait pas de couvrir les charges de prestige qui contribuaient à valoriser la marque de celle-ci exposées par la filiale établie en France et en faisant valoir que cette dernière avait été continûment déficitaire sur une longue période, une cour administrative d'appel dénature les faits et pièces versées au dossier. c) En écartant, dans ces conditions, l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France alors que celle-ci n'établissait pas, en se bornant à se prévaloir d'une situation bénéficiaire dans la période récente, avoir retiré une contrepartie de l'avantage en cause, une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Règles relatives au transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI) (1) - Existence d'un transfert de bénéfices (2).




Le juge de cassation, s'il laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, la preuve de l'existence d'un avantage consenti par une entreprise établie en France à une entreprise établie hors de France, exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI).


(1) Cf. CE, Plénière, 27 juillet 1988, SARL Boutique 2M, n° 50020, p. 305 ; CE, 9 novembre 2015, Société Sodirep Textiles SA-NV, n° 370974, T. p. 651. (2) Rappr., sur la notion de lien de dépendance au sens de l'art. 57 du CGI, CE, 15 avril 2016, Société LSVD, n° 372097, T. pp. 717-739-912.

Voir aussi