Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 421409, lecture du 27 novembre 2020

Analyse n° 421409
27 novembre 2020
Conseil d'État

N° 421409
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 novembre 2020



37-03-06-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Jugements- Publicité des débats-

Conclusions du rapporteur public (1) - Motivation (2) - Renvoi à des conclusions prononcées, dans des conditions régulières, sur la même affaire au cours d'une précédente audience, à laquelle le requérant avait été représenté et qui s'était tenue devant la même formation de jugement - Régularité - Existence.




Dans le cas où une requête a été examinée lors d'une première audience où le requérant était représenté, et au cours de laquelle le rapporteur public a régulièrement prononcé ses conclusions, la circonstance qu'au cours d'une nouvelle audience, tenue devant la même formation de jugement après réouverture de l'instruction afin de permettre aux parties de poursuivre leurs échanges, le rapporteur public indique oralement qu'il n'a rien à ajouter à ses précédentes conclusions, dont il maintient le sens, et qu'il renvoie ainsi à l'ensemble des motifs qu'il a exposés au soutien du sens de ses conclusions lors de la première audience, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision juridictionnelle.





54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-

Conclusions du rapporteur public (1) - Motivation - (2) Renvoi à des conclusions prononcées, dans des conditions régulières, sur la même affaire au cours d'une précédente audience, à laquelle le requérant avait été représenté et qui s'était tenue devant la même formation de jugement - Régularité - Existence.




Dans le cas où une requête a été examinée lors d'une première audience où le requérant était représenté, et au cours de laquelle le rapporteur public a régulièrement prononcé ses conclusions, la circonstance qu'au cours d'une nouvelle audience, tenue devant la même formation de jugement après réouverture de l'instruction afin de permettre aux parties de poursuivre leurs échanges, le rapporteur public indique oralement qu'il n'a rien à ajouter à ses précédentes conclusions, dont il maintient le sens, et qu'il renvoie ainsi à l'ensemble des motifs qu'il a exposés au soutien du sens de ses conclusions lors de la première audience, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision juridictionnelle.


(1) Rappr., sur l'objet du prononcé des conclusions, CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167. (2) Cf., sur l'obligation de motivation des conclusions, CE, Section, 13 juin 1975, Sieur , n° 93747, p. 356.

Voir aussi