Base de jurisprudence


Analyse n° 442046
30 novembre 2020
Conseil d'État

N° 442046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 novembre 2020



19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Réductions et crédits d'impôt-

Crédit d'impôt pour services à la personne à domicile (art. 199 sexdecies du CGI) - 1) Condition - Services rendus au domicile du contribuable - 2) Conséquence - Commentaires administratifs ouvrant droit au crédit d'impôt au titre de prestations réalisées à l'extérieur du domicile lorsque celles-ci sont comprises dans une offre incluant un ensemble de services rendus à domicile - Illégalité.




Les services à la personne énumérés par l'article D. 7231-1 du code du travail comprennent des services rendus au domicile du contribuable, tels que la garde d'enfants, l'assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile, et des activités qui s'exercent hors de ce domicile. 1) Il résulte de la combinaison du 2 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et des articles L. 7231-1, L. 7231-2 et D. 7231-1 du code du travail, que seules ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies les sommes versées en rémunération des services, mentionnés à l'article D. 7231-1, qui sont rendus au domicile du contribuable, à l'exclusion des sommes versées en rémunération des activités exercées en dehors de ce domicile. 2) Dès lors, en énonçant que l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du CGI "s'applique aux prestations mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail réalisées à l'extérieur du domicile, dès lors qu'elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile", des commentaires administratifs ajoutent à la loi dont ils ont pour objet d'éclairer la portée.