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Ariane Web: Conseil d'État 431987, lecture du 3 décembre 2020

Analyse n° 431987
3 décembre 2020
Conseil d'État

N° 431987
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 3 décembre 2020



55-01-02-01 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des médecins-

Suspension d'un médecin en raison d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession (art. R. 4124-3 du CSP) - 1) Possibilité de limiter la suspension à une partie des actes accomplis par le médecin - Absence (1) - 2) Obligation de fixer une période déterminée - Existence.




1) Il résulte de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique (CSP) que la décision de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession ne saurait être limitée à une partie des actes accomplis dans le champ de cet exercice. 2) Il en résulte en outre que cette suspension est prononcée pour une période déterminée, qui ne peut être interrompue que si une nouvelle expertise établit que les conditions ayant présidé à l'adoption de la mesure de suspension ne sont plus remplies. Méconnaît, par suite, ces dispositions le conseil national de l'ordre des médecins qui suspend un médecin "jusqu'à la constatation de son aptitude par une expertise effectuée par des experts choisis dans les conditions de l'article R. 4124-3" sans fixer de durée déterminée.


(1) Comp., s'agissant d'une suspension pour insuffisance professionnelle, CE, 7 juin 2017, M. , n° 401802, T. p. 780.

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