Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 437034, lecture du 10 décembre 2020

Analyse n° 437034
10 décembre 2020
Conseil d'État

N° 437034
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 décembre 2020



14-06-02-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Organisation professionnelle des activités économiques- Chambres des métiers- Personnel-

Secrétaire général de CMA condamné à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer son activité professionnelle dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire - 1) Obligation pour l'autorité administrative d'en tirer les conséquences - Existence (1) - a) Défaut de disposition du statut prévoyant cette hypothèse - Incidence - Absence - b) Caractère non définitif de la condamnation - Incidence - Absence, dès lors que le juge pénal en a décidé l'exécution provisoire (2) - 2) Possibilité de se borner à suspendre l'agent à titre provisoire - Absence, à défaut de pouvoir le reclasser.




Secrétaire général de chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) frappé d'une peine complémentaire, dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, d'interdiction pendant un an d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission d'infractions. 1) L'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer des fonctions publiques, a) même en l'absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et b) même si la peine n'est pas devenue définitive, le juge pénal en ayant décidé l'exécution provisoire. 2) Compte tenu de sa condamnation pour détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public et prise illégale d'intérêt, et de l'emploi de secrétaire général de CMA qu'il occupait, l'agent ne pouvait bénéficier d'une mesure de reclassement au sein de cet établissement public quand bien même il serait suspendu en vue de l'exercice de poursuites disciplinaires. Dès lors, la décision prononçant sa radiation ne peut être annulée au motif que cet agent aurait pu régulièrement faire l'objet d'une suspension provisoire durant toute la période de mise en oeuvre de cette peine complémentaire, assortie, le cas échéant, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à raison des faits ayant donné lieu à la condamnation.





36-10-09 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Radiation des cadres-

Secrétaire général de CMA condamné à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer son activité professionnelle dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire - 1) Obligation pour l'autorité administrative d'en tirer les conséquences - Existence (1) - a) Défaut de disposition du statut prévoyant cette hypothèse - Incidence - Absence - b) Caractère non définitif de la condamnation - Incidence - Absence, dès lors que le juge pénal en a décidé l'exécution provisoire (2) - 2) Possibilité de se borner à suspendre l'agent à titre provisoire - Absence, à défaut de pouvoir le reclasser.




Secrétaire général de chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) frappé d'une peine complémentaire, dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, d'interdiction pendant un an d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission d'infractions. 1) L'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer des fonctions publiques, a) même en l'absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et b) même si la peine n'est pas devenue définitive, le juge pénal en ayant décidé l'exécution provisoire. 2) Compte tenu de sa condamnation pour détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public et prise illégale d'intérêt, et de l'emploi de secrétaire général de CMA qu'il occupait, l'agent ne pouvait bénéficier d'une mesure de reclassement au sein de cet établissement public quand bien même il serait suspendu en vue de l'exercice de poursuites disciplinaires. Dès lors, la décision prononçant sa radiation ne peut être annulée au motif que cet agent aurait pu régulièrement faire l'objet d'une suspension provisoire durant toute la période de mise en oeuvre de cette peine complémentaire, assortie, le cas échéant, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à raison des faits ayant donné lieu à la condamnation.





37-05-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines-

Condamnation d'un secrétaire général de CMA à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer son activité professionnelle dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire - 1) Obligation pour l'autorité administrative d'en tirer les conséquences - Existence (1) - a) Défaut de disposition du statut prévoyant cette hypothèse - Incidence - Absence - b) Caractère non définitif de la condamnation - Incidence - Absence, dès lors que le juge pénal en a décidé l'exécution provisoire (2) - 2) Possibilité de se borner à suspendre l'agent à titre provisoire - Absence, à défaut de pouvoir le reclasser.




Secrétaire général de chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) frappé d'une peine complémentaire, dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, d'interdiction pendant un an d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission d'infractions. 1) L'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer des fonctions publiques, a) même en l'absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et b) même si la peine n'est pas devenue définitive, le juge pénal en ayant décidé l'exécution provisoire. 2) Compte tenu de sa condamnation pour détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public et prise illégale d'intérêt, et de l'emploi de secrétaire général de CMA qu'il occupait, l'agent ne pouvait bénéficier d'une mesure de reclassement au sein de cet établissement public quand bien même il serait suspendu en vue de l'exercice de poursuites disciplinaires. Dès lors, la décision prononçant sa radiation ne peut être annulée au motif que cet agent aurait pu régulièrement faire l'objet d'une suspension provisoire durant toute la période de mise en oeuvre de cette peine complémentaire, assortie, le cas échéant, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à raison des faits ayant donné lieu à la condamnation.


(1) Cf. CE, Section, 3 janvier 1936, Sieur , n° 34858, p. 3. |RJ2] Rappr., s'agissant d'une peine complémentaire d'inéligibilité dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, CE, 30 juin 2012, , n° 356865, p. 249.

Voir aussi