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Ariane Web: Conseil d'État 427850, lecture du 18 décembre 2020

Analyse n° 427850
18 décembre 2020
Conseil d'État

N° 427850
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 décembre 2020



37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-

Dispense de justification devant l'administration du mandat en vertu duquel l'avocat représente son client (1) - 1) Notion d'administration - Inclusion - Banque de France (2) - 2) Application à l'avocat du titulaire du marché lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage - Existence, indépendamment de l'obligation, faite au titulaire par le CCAG et le CCAP, de désigner un représentant pour l'exécution du marché.




Il résulte des articles 4 et 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. 1) Le respect de ce principe s'impose notamment à la Banque de France qui doit être considérée comme une administration publique au sens et pour l'application de l'article 6 la loi du 31 décembre 1971. 2) Si ces dispositions ne dispensent par le titulaire du marché de désigner, en application du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables, une personne physique pour le représenter au cours de l'exécution du marché, l'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire.





39-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat-

Avocat du titulaire du marché s'adressant au maître d'ouvrage - Dispense de justification devant l'administration du mandat en vertu duquel il représente son client (1) - Existence, indépendamment de l'obligation, faite au titulaire par le CCAG et le CCAP, de désigner un représentant pour l'exécution du marché.




Il résulte des articles 4 et 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions ne dispensent par le titulaire du marché de désigner, en application du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables, une personne physique pour le représenter au cours de l'exécution du marché, l'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire.


(1) Cf. CE, 5 juin 2002, , n° 227373, p. 206. (2) Rappr., sur la qualification de la Banque de France de personne morale de droit public, TC, 16 juin 1997, Société La Fontaine de Mars c/ Banque de France, n° 3054, p. 532.

Voir aussi