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Ariane Web: Conseil d'État 436461, lecture du 18 décembre 2020

Analyse n° 436461
18 décembre 2020
Conseil d'État

N° 436461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 décembre 2020



36-08-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Allocation temporaire d'invalidité-

Agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente (art. 1er du décret du 6 octobre 1960) - Prise en compte du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du CPCMR.




Il résulte de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, des articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, du premier alinéa de l'article L. 461-1, du premier alinéa de l'article L. 461-2, du deuxième alinéa de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (CSS) ainsi que, et en particulier, de l'article L. 417-8 du code des communes, qui prévoit que les agents entrant dans le champ de ses dispositions peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, que l'article 5 du décret du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, doit être interprété à la lumière de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Celui-ci impose à l'administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dans la détermination de l'éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant. Par suite, l'administration, lorsqu'elle recherche si les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 remplissent les conditions mentionnées aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du CSS afin de déterminer leur éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité, doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du CPCMR, et non aux barèmes indicatifs prévus à l'article R. 434-32 du CSS.


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