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Ariane Web: Conseil d'État 428626, lecture du 29 décembre 2020

Analyse n° 428626
29 décembre 2020
Conseil d'État

N° 428626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 29 décembre 2020



26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-

Pensions de retraite - Droit à majoration pour enfants (art. L. 18 du CPCMR) - 1) Caractère de bien au sens de l'article 1P1 de la convention EDH - Existence (1) - 2) Plafonnement du cumul avec la pension de retraite - Méconnaissance de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1 - a) Principe - Absence - b) Plafonnement du cumul avec le mécanisme de surcote - Existence.




1) Il résulte des articles L. 13, L. 14, L. 15 et L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le droit à majoration pour enfants n'est pas une prestation distincte de la pension de retraite mais un mode de calcul de celle-ci, destiné à en compléter le montant pour tenir compte des charges exposées par le fonctionnaire pensionné qui a élevé au moins trois enfants. Il doit être regardé comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). 2) a) Le plafonnement du cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille prévu par le V de l'article L. 18 du CPCMR, en vertu duquel le montant de la pension majorée de la majoration pour enfant ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et, en cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion, a pour objet et pour effet de prendre en compte, dans le calcul de la pension des fonctionnaires qui ont élevé au moins trois enfants, les charges liées à une famille nombreuse dans la limite de la rémunération d'activité du fonctionnaire et ainsi ne méconnaît pas, en lui-même, les stipulations de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1. b) En revanche, l'application de la règle de plafonnement prévue par le V de l'article L. 18 du CPCMR, lorsque sont cumulés le bénéfice de la majoration de l'article L. 18 et celui du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article L. 14 qui, depuis l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, ne fait plus l'objet d'un plafonnement, a pour effet de créer une différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants, selon que ceux-ci ont, ou non, du fait du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article 14 du CPCMR, une pension qui excède le montant du traitement ou de la solde tel que mentionné à l'article L. 15 du même code. Cette différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé trois enfants au moins, selon que leur pension majorée en application de l'article L. 18 du CPCMR atteint ou non, du seul fait de l'application du mécanisme de surcote, le montant du dernier traitement d'activité, est dépourvue de rapport avec l'objet de l'article L. 18, destiné à compléter le montant de la pension pour tenir compte des charges exposées par le pensionné qui a élevé au moins trois enfants. Méconnaissance de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Pensions de retraite - Droit à majoration pour enfants (art. L. 18 du CPCMR) - 1) Caractère de bien au sens de l'article 1P1 de la convention EDH - Existence (1) - 2) Plafonnement du cumul avec la pension de retraite - Méconnaissance de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1 - a) Principe - Absence - b) Plafonnement du cumul avec le mécanisme de surcote - Existence.




1) Il résulte des articles L. 13, L. 14, L. 15 et L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le droit à majoration pour enfants n'est pas une prestation distincte de la pension de retraite mais un mode de calcul de celle-ci, destiné à en compléter le montant pour tenir compte des charges exposées par le fonctionnaire pensionné qui a élevé au moins trois enfants. Il doit être regardé comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). 2) a) Le plafonnement du cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille prévu par le V de l'article L. 18 du CPCMR, en vertu duquel le montant de la pension majorée de la majoration pour enfant ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et, en cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion, a pour objet et pour effet de prendre en compte, dans le calcul de la pension des fonctionnaires qui ont élevé au moins trois enfants, les charges liées à une famille nombreuse dans la limite de la rémunération d'activité du fonctionnaire et ainsi ne méconnaît pas, en lui-même, les stipulations de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1. b) En revanche, l'application de la règle de plafonnement prévue par le V de l'article L. 18 du CPCMR, lorsque sont cumulés le bénéfice de la majoration de l'article L. 18 et celui du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article L. 14 qui, depuis l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, ne fait plus l'objet d'un plafonnement, a pour effet de créer une différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants, selon que ceux-ci ont, ou non, du fait du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article 14 du CPCMR, une pension qui excède le montant du traitement ou de la solde tel que mentionné à l'article L. 15 du même code. Cette différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé trois enfants au moins, selon que leur pension majorée en application de l'article L. 18 du CPCMR atteint ou non, du seul fait de l'application du mécanisme de surcote, le montant du dernier traitement d'activité, est dépourvue de rapport avec l'objet de l'article L. 18, destiné à compléter le montant de la pension pour tenir compte des charges exposées par le pensionné qui a élevé au moins trois enfants. Méconnaissance de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1.





48-02-01-05-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Avantages familiaux- Majoration pour enfants-

Droit à majoration pour enfants (art. L. 18 du CPCMR) - 1) Caractère de bien au sens de l'article 1P1 de la convention EDH - Existence (1) - 2) Plafonnement du cumul avec la pension de retraite - Méconnaissance de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1 - a) Principe - Absence - b) Plafonnement du cumul avec le mécanisme de surcote (art. L. 14 du CPCMR) - Existence.




1) Il résulte des articles L. 13, L. 14, L. 15 et L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le droit à majoration pour enfants n'est pas une prestation distincte de la pension de retraite mais un mode de calcul de celle-ci, destiné à en compléter le montant pour tenir compte des charges exposées par le fonctionnaire pensionné qui a élevé au moins trois enfants. Il doit être regardé comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). 2) a) Le plafonnement du cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille prévu par le V de l'article L. 18 du CPCMR, en vertu duquel le montant de la pension majorée de la majoration pour enfant ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et, en cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion, a pour objet et pour effet de prendre en compte, dans le calcul de la pension des fonctionnaires qui ont élevé au moins trois enfants, les charges liées à une famille nombreuse dans la limite de la rémunération d'activité du fonctionnaire et ainsi ne méconnaît pas, en lui-même, les stipulations de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1. b) En revanche, l'application de la règle de plafonnement prévue par le V de l'article L. 18 du CPCMR, lorsque sont cumulés le bénéfice de la majoration de l'article L. 18 et celui du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article L. 14 qui, depuis l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, ne fait plus l'objet d'un plafonnement, a pour effet de créer une différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants, selon que ceux-ci ont, ou non, du fait du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article 14 du CPCMR, une pension qui excède le montant du traitement ou de la solde tel que mentionné à l'article L. 15 du même code. Cette différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé trois enfants au moins, selon que leur pension majorée en application de l'article L. 18 du CPCMR atteint ou non, du seul fait de l'application du mécanisme de surcote, le montant du dernier traitement d'activité, est dépourvue de rapport avec l'objet de l'article L. 18, destiné à compléter le montant de la pension pour tenir compte des charges exposées par le pensionné qui a élevé au moins trois enfants. Méconnaissance de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1.


(1) Cf., s'agissant du caractère de "bien" de la créance que constitue la pension, CE, Assemblée, 30 novembre 2001, Ministre de la défense c/ M. , n°s 212179 212211, p. 605 ; s'agissant du caractère de "bien" du droit à la majoration pour enfants, CE, 2 juin 2010, Ministre de la défense c/ , n° 314796, p. 182. .

Voir aussi