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Ariane Web: Conseil d'État 428626, lecture du 29 décembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:428626.20201229

Décision n° 428626
29 décembre 2020
Conseil d'État

N° 428626
ECLI:FR:CECHR:2020:428626.20201229
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Marie Grosset, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats


Lecture du mardi 29 décembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé le 14 août 2017 et d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réviser le montant annuel de sa pension à compter de la date de sa radiation des cadres de façon à ce qu'elle soit calculée sur la base de l'indice majoré 1324 et qu'elle intègre le bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement n° 1715954 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de réviser le titre de pension de Mme B... en tenant compte de l'indice nouveau majoré 1324 et de reconstituer ses droits à pension à compter du 10 novembre 2017 et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2019 et 29 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension soit calculée en y intégrant le bénéfice de la majoration pour enfants prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... C..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., inspectrice générale de l'administration, ayant élevé trois enfants, a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 10 novembre 2017. Une pension civile de retraite prenant effet à cette même date lui a été attribuée par arrêté du 14 août 2017. Cette pension n'incluait pas le montant de la majoration prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants, au motif que la pension liquidée, qui incluait une autre majoration instituée au III de l'article L. 14 de ce code par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, atteignait déjà le plafond mentionné au V de l'article L. 18. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ce titre de pension de retraite et d'enjoindre à l'Etat de recalculer sa pension sur la base de l'indice 1324 et en intégrant le bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2019 en tant que ce jugement a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le montant de sa pension de retraite inclue le bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.

3. Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. " Aux termes de l'article L. 14 du même code : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. (...) III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.(...) Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. / Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. / Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire ". Aux termes de l'article L. 15 du même code : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) ". Aux termes de l'article L. 18 du même code : " I. Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants (...) V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le droit à majoration pour enfants n'est pas une prestation distincte de la pension de retraite mais un mode de calcul de celle-ci, destiné à en compléter le montant pour tenir compte des charges exposées par le fonctionnaire pensionné qui a élevé au moins trois enfants. Il doit être regardé comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Le plafonnement du cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille prévu par le V de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vertu duquel le montant de la pension majorée de la majoration pour enfant ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et, en cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion, a pour objet et pour effet de prendre en compte, dans le calcul de la pension des fonctionnaires qui ont élevé au moins trois enfants, les charges liées à une famille nombreuse dans la limite de la rémunération d'activité du fonctionnaire et ainsi ne méconnaît pas, en lui-même, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier de son premier protocole additionnel.

6. En revanche, l'application de la règle de plafonnement prévue par le V de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque sont cumulés le bénéfice de la majoration de l'article L. 18 et celui du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article L. 14 qui, depuis l'intervention de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ne fait plus l'objet d'un plafonnement, a pour effet de créer une différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants, selon que ceux-ci ont, ou non, du fait du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension qui excède le montant du traitement ou de la solde tel que mentionné à l'article L. 15 du même code. Cette différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé trois enfants au moins, selon que leur pension majorée en application de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite atteint ou non, du seul fait de l'application du mécanisme de surcote, le montant du dernier traitement d'activité, est dépourvue de rapport avec l'objet de l'article L. 18, destiné à compléter le montant de la pension pour tenir compte des charges exposées par le pensionné qui a élevé au moins trois enfants.

7. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif attaqué, qui a retenu que le V de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'il prévoit que le montant de la pension majorée de la majoration pour enfant ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et, en cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier de son premier protocole additionnel est entaché d'erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... relatives au bénéfice de la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'application de la règle de plafonnement prévue par le V de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque sont cumulés le bénéfice de la majoration de l'article L. 18 et celui de la surcote résultant du III de l'article L. 14 qui ne fait plus l'objet d'un plafonnement depuis la loi du 9 novembre 2010, a pour effet de créer une différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants, selon que ceux-ci ont, ou non, du fait du mécanisme de la surcote, une pension qui excède le montant du traitement ou de la solde tel que mentionné à l'article L. 15, laquelle est dépourvue de rapport avec l'objet de l'article L. 18 destiné à compléter le montant de la pension pour tenir compte des charges exposées par le pensionné qui a élevé au moins trois enfants.

11. Il résulte de l'instruction que Mme B... a bénéficié d'une majoration de pension de 30 % au titre de la surcote prévue au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a pour effet de porter sa pension à 104 % de son traitement de base et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une majoration de 10% pour enfants, cette dernière majoration n'ayant toutefois pas été mise en paiement au motif que le taux de pension était déjà porté à 104 % du traitement de base servant au calcul de la pension. Il découle de ce qui a été dit précédemment que Mme B... est fondée à demander l'annulation du titre de pension de retraite n°B 17 057063 V qui a été émis le 14 août 2017 en tant qu'il lui refuse le bénéfice de la majoration pour enfants et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réviser sa pension dans un délai de deux mois en intégrant le bénéfice de cette majoration.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... relatives au bénéfice de la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2 : Le titre de pension de retraite de Mme B... n°B 17 057063 V émis le 14 août 2017 est annulé dans la même mesure.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder à la révision de la pension de Mme B... en intégrant le bénéfice de la majoration prévue par l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


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