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Ariane Web: Conseil d'État 441075, lecture du 30 décembre 2020

Analyse n° 441075
30 décembre 2020
Conseil d'État

N° 441075
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2020



54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-

Présomption - Existence - Référé-suspension dirigé contre une décision préfectorale suspendant l'entrée en vigueur d'un PLU et demandant des modifications (art. L. 153-25 du code de l'urbanisme).




Il résulte de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme que l'exécution d'un plan local d'urbanisme (PLU) est différée tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est l'auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet. Dès lors que la mise en oeuvre des modifications demandées par le préfet est de nature à retarder l'entrée en vigueur du document d'urbanisme approuvé par le conseil communautaire, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.





54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Décision préfectorale suspendant l'entrée en vigueur d'un PLU et demandant des modifications (art. L. 153-25 du code de l'urbanisme) - Référé-suspension - 1) Président du tribunal intervenu à l'issue de l'enquête publique pour demander à la commission d'enquête de compléter ses conclusions (art. R. 123-20 du code de l'environnement) - Possibilité de statuer sur le référé sans méconnaître le principe d'impartialité - Existence - 2) Juge des référés retenant un doute sérieux sur la légalité de l'une des demandes de modifications - Conséquence - a) Suspension de la décision en tant qu'elle enjoint de modifier le plan sur ce point - Existence - b) Possibilité de rejeter l'ensemble des conclusions au motif que les autres modifications demandées justifient légalement la décision - Absence (1).




Recours en référé contre une décision préfectorale ayant, sur le fondement de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, suspendu l'entrée en vigueur d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et demandé des modifications de ce plan. 1) Président du tribunal administratif étant intervenu, en application de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, à l'issue de l'enquête publique et de la remise du rapport de la commission d'enquête pour demander à cette dernière de compléter ses conclusions afin que soient mieux appréhendées les raisons pour lesquelles elle a émis un avis favorable, en dépit des réserves formulées dans son rapport. Cette intervention, qui ne portait, conformément à l'article R. 123-20 du code de l'environnement, que sur la nécessité de compléter l'avis de la commission d'enquête et non sur le bien-fondé de cet avis et des réserves émises, ne faisait pas obstacle à ce que le président du tribunal, sans méconnaitre le principe d'impartialité, se prononce, en qualité de juge des référés, sur la demande de la communauté de communes tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale ayant, sur le fondement de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, suspendu l'entrée en vigueur du PLUi. 2) Il résulte de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme que l'exécution d'un PLU est différée tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est l'auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet. a) Dès lors que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet prise sur le fondement de ces dispositions, estime qu'un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'une des demandes de modification du PLU, il lui appartient de suspendre la décision préfectorale contestée en tant qu'elle a enjoint à la commune ou à l'EPCI d'apporter la modification en cause. b) Méconnaît par conséquent son office le juge des référés qui estime de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen dirigé contre l'une des modifications demandée mais rejette l'ensemble des conclusions dont il est saisi au motif que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs qui lui paraissaient de nature à fonder légalement sa décision.





54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction-

Décision préfectorale suspendant l'entrée en vigueur d'un PLU et demandant des modifications (art. L. 153-25 du code de l'urbanisme) - Référé-suspension - Président du tribunal intervenu à l'issue de l'enquête publique pour demander à la commission d'enquête de compléter ses conclusions (art. R. 123-20 du code de l'environnement) - Possibilité de statuer sur le référé sans méconnaître le principe d'impartialité - Existence.




Référé-suspension contre une décision préfectorale ayant, sur le fondement de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, suspendu l'entrée en vigueur d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et demandé des modifications de ce plan. Président du tribunal administratif étant intervenu, en application de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, à l'issue de l'enquête publique et de la remise du rapport de la commission d'enquête pour demander à cette dernière de compléter ses conclusions afin que soient mieux appréhendées les raisons pour lesquelles elle a émis un avis favorable, en dépit des réserves formulées dans son rapport. Cette intervention, qui ne portait, conformément à l'article R. 123-20 du code de l'environnement, que sur la nécessité de compléter l'avis de la commission d'enquête et non sur le bien-fondé de cet avis et des réserves émises, ne faisait pas obstacle à ce que le président du tribunal, sans méconnaitre le principe d'impartialité, se prononce, en qualité de juge des référés, sur la demande de la communauté de communes tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale ayant, sur le fondement de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, suspendu l'entrée en vigueur du PLUi.





68-01-01-01-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Procédures de modification-

Décision préfectorale suspendant l'entrée en vigueur d'un PLU et demandant des modifications (art. L. 153-25 du code de l'urbanisme) - Référé-suspension - 1) Président du tribunal intervenu à l'issue de l'enquête publique pour demander à la commission d'enquête de compléter ses conclusions (art. R. 123-20 du code de l'environnement) - Possibilité de statuer sur le référé sans méconnaître le principe d'impartialité - Existence - 2) Juge des référés retenant un doute sérieux sur la légalité de l'une des demandes de modifications - Conséquences - a) Suspension de la décision en tant qu'elle enjoint de modifier le plan sur ce point - Existence - b) Possibilité de rejeter l'ensemble des conclusions au motif que les autres modifications demandées justifient légalement la décision - Absence (1) - 3) Condition d'urgence - Présomption - Existence.




Référé-suspension contre une décision préfectorale ayant, sur le fondement de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, suspendu l'entrée en vigueur d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et demandé des modifications de ce plan. 1) Président du tribunal administratif étant intervenu, en application de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, à l'issue de l'enquête publique et de la remise du rapport de la commission d'enquête pour demander à cette dernière de compléter ses conclusions afin que soient mieux appréhendées les raisons pour lesquelles elle a émis un avis favorable, en dépit des réserves formulées dans son rapport. Cette intervention, qui ne portait, conformément à l'article R. 123-20 du code de l'environnement, que sur la nécessité de compléter l'avis de la commission d'enquête et non sur le bien-fondé de cet avis et des réserves émises, ne faisait pas obstacle à ce que le président du tribunal, sans méconnaitre le principe d'impartialité, se prononce, en qualité de juge des référés, sur la demande de la communauté de communes tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale ayant, sur le fondement de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, suspendu l'entrée en vigueur du PLUi. 2) Il résulte de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme que l'exécution d'un PLU est différée tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est l'auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet. a) Dès lors que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet prise sur le fondement de ces dispositions, estime qu'un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'une des demandes de modification du PLU, il lui appartient de suspendre la décision préfectorale contestée en tant qu'elle a enjoint à la commune ou à l'EPCI d'apporter la modification en cause. b) Méconnaît par conséquent son office le juge des référés qui estime de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen dirigé contre l'une des modifications demandée mais rejette l'ensemble des conclusions dont il est saisi au motif que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs qui lui paraissaient de nature à fonder légalement sa décision. 3) Dès lors que la mise en oeuvre des modifications demandées par le préfet est de nature à retarder l'entrée en vigueur du document d'urbanisme approuvé par le conseil communautaire, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.


(1) Comp., s'agissant de la neutralisation d'un motif illégal d'une unique décision comportant plusieurs motifs en référé-suspension en application de la jurisprudence Dame Perrot, CE, juge des référés, 12 mai 2005, , n° 279011, T. p. 1031.

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