Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 441265, lecture du 15 janvier 2021

Analyse n° 441265
15 janvier 2021
Conseil d'État

N° 441265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 janvier 2021



01-02-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Premier ministre-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - Compétence du Premier ministre pour subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation - Absence (1).




Par les articles L. 3131-12 et L. 3131-15 du code de la santé publique (CSP), dans leur version issue de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation. Si le Premier ministre peut, en vertu des pouvoirs qu'il tient du 6° du I de l'article L. 3131-15 du CSP, aux fins de garantir la santé publique, réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, le cas échéant, les interdire, il ne pouvait légalement, sans qu'une disposition législative lui ait donné compétence à cette fin, subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation. Par suite, annulation des dispositions qui prévoient un tel régime dans le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant, à l'issue de la première période de confinement, les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.





49-05-02 : Police- Polices spéciales- Police sanitaire (voir aussi : Santé publique)-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - Compétence du Premier ministre pour subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation - Absence (1).




Par les articles L. 3131-12 et L. 3131-15 du code de la santé publique (CSP), dans leur version issue de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation. Si le Premier ministre peut, en vertu des pouvoirs qu'il tient du 6° du I de l'article L. 3131-15 du CSP, aux fins de garantir la santé publique, réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, le cas échéant, les interdire, il ne pouvait légalement, sans qu'une disposition législative lui ait donné compétence à cette fin, subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation. Par suite, annulation des dispositions qui prévoient un tel régime dans le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant, à l'issue de la première période de confinement, les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.





61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - Compétence du Premier ministre pour subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation - Absence (1).




Par les articles L. 3131-12 et L. 3131-15 du code de la santé publique (CSP), dans leur version issue de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation. Si le Premier ministre peut, en vertu des pouvoirs qu'il tient du 6° du I de l'article L. 3131-15 du CSP, aux fins de garantir la santé publique, réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, le cas échéant, les interdire, il ne pouvait légalement, sans qu'une disposition législative lui ait donné compétence à cette fin, subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation. Par suite, annulation des dispositions qui prévoient un tel régime dans le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant, à l'issue de la première période de confinement, les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.


(1) Rappr., sur l'impossibilité pour une autorité administrative de police, si la loi ne le permet pas, de subordonner une activité à un régime d'autorisation préalable, s'agissant des manifestations sur la voie publique, CE, Section, 4 février 1938, Abbé Nicolet, n° 56293, p. 128 ; dans le domaine de la liberté du commerce et de l'industrie, CE, Assemblée, 22 juin 1951, Daudignac, n°s 590 2251, p. 362.

Voir aussi