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Ariane Web: Conseil d'État 439105, lecture du 21 janvier 2021

Analyse n° 439105
21 janvier 2021
Conseil d'État

N° 439105
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 janvier 2021



46-01-02-02 : Outremer- Droit applicable- Statuts- Polynésie française-

Régime des incompatibilités applicable aux représentants à l'assemblée de Polynésie française (5° du I de l'art. 111 de la loi organique du 27 février 2004) - Fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées - Exclusion - Président du centre de gestion et de formation (1).




Article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 énumérant les cas d'incompatibilité avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, parmi lesquels "les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées". Il résulte du II de l'article 192 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 que les indemnités que peut percevoir le président du centre de gestion et de formation, établissement public local à caractère administratif, doivent être regardées comme de même nature que celles qui sont prévues pour l'exercice des fonctions électives locales. En vertu de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, sans préjudice des dispositions qui prévoient notamment des indemnités de fonction. Eu égard au principe de gratuité des fonctions ainsi énoncé, les fonctions de président du centre de gestion et de formation ne peuvent pas être regardées comme des fonctions rémunérées au sens de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004.





46-01-035 : Outremer- Droit applicable- Elections-

Représentant à l'Assemblée de la Polynésie française - Incompatibilité avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées (5° du I de l'art. 111 de la loi organique du 27 février 2004) - Exclusion - Président du centre de gestion et de formation.




Article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 énumérant les cas d'incompatibilité avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, parmi lesquels "les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées". Il résulte du II de l'article 192 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 que les indemnités que peut percevoir le président du centre de gestion et de formation, établissement public local à caractère administratif, doivent être regardées comme de même nature que celles qui sont prévues pour l'exercice des fonctions électives locales. En vertu de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, sans préjudice des dispositions qui prévoient notamment des indemnités de fonction. Eu égard au principe de gratuité des fonctions ainsi énoncé, les fonctions de président du centre de gestion et de formation ne peuvent pas être regardées comme des fonctions rémunérées au sens de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004.


(1) Rappr., s'agissant de la notion de rémunération, qui exclue le remboursement de frais, CE, 7 août 2007, , n° 299361, aux Tables sur d'autres points. Comp., s'agissant de la mise à disposition d'un logement de fonctions, CE, 6 avril 2007, , n° 297704, T. p. 966.

Voir aussi