Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 432340, lecture du 28 janvier 2021

Analyse n° 432340
28 janvier 2021
Conseil d'État

N° 432340
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 janvier 2021



36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat-

Agents contractuels d'un service de remontées mécaniques - Eligibilité au régime d'activité partielle - 1) Principe - Existence, sous réserve de l'adhésion de leur employeur au régime d'assurance chômage - 2) Demande motivée par un déficit d'enneigement - Déficit devant présenter un caractère exceptionnel.




1) Il résulte des articles L. 5122-1, R. 5122-1, R. 5122-2, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d'activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par leur employeur, sous réserve de l'adhésion de ce dernier au régime d'assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail. Est sans incidence à cet égard la circonstance que, par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d'en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d'activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. 2) Il revient à l'administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d'une demande d'autorisation d'activité partielle motivée par un déficit d'enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d'enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel pour l'application de l'article R. 5122-1 du code du travail.





65-07 : Transports- Remontées mécaniques et transports guidés-

Agents contractuels d'un service de remontées mécaniques - Eligibilité au régime d'activité partielle - 1) Principe - Existence, sous réserve de l'adhésion de leur employeur au régime d'assurance chômage - 2) Demande motivée par un déficit d'enneigement - Déficit devant présenter un caractère exceptionnel.




1) Il résulte des articles L. 5122-1, R. 5122-1, R. 5122-2, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d'activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par leur employeur, sous réserve de l'adhésion de ce dernier au régime d'assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail. Est sans incidence à cet égard la circonstance que, par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d'en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d'activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. 2) Il revient à l'administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d'une demande d'autorisation d'activité partielle motivée par un déficit d'enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d'enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel pour l'application de l'article R. 5122-1 du code du travail.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Activité partielle - Eligibilité des agents contractuels d'un service de remontées mécaniques - 1) Principe - Existence, sous réserve de l'adhésion de leur employeur au régime d'assurance chômage - 2) Demande motivée par un déficit d'enneigement - Déficit devant présenter un caractère exceptionnel.




1) Il résulte des articles L. 5122-1, R. 5122-1, R. 5122-2, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d'activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par leur employeur, sous réserve de l'adhésion de ce dernier au régime d'assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail. Est sans incidence à cet égard la circonstance que, par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d'en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d'activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. 2) Il revient à l'administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d'une demande d'autorisation d'activité partielle motivée par un déficit d'enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d'enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel pour l'application de l'article R. 5122-1 du code du travail.


Voir aussi